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JURITEXT000007010762

JURITEXT000007010762 CXCXAX1982X07X05X00509X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/07/JURITEXT000007010762.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juillet 1982, 82-60.170, Publié au bulletin 1982-07-22 Cour de cassation REJET 82-60170 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 509 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Paris (VII) 1982-02-05 1982-02-05 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : M. Pradon Rpr M. Mac Aleese SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L433-2, 4EME ALINEA DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE S'ETRE REFUSE A ORDONNER LA CREATION D'UN COLLEGE SUPPLEMENTAIRE DE REALISATEURS EN VUE DES ELECTIONS AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCAISE TF1, AU MOTIF QU'IL N'EN AVAIT PAS LE POUVOIR EN L'ABSENCE D'ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES, ALORS QUE LA FIXATION DU NOMBRE DES COLLEGES ELECTORAUX RESSORTIT A LA COMPETENCE DU JUGE D'INSTANCE ET QU'EN L'ESPECE LE TRIBUNAL DEVAIT RECHERCHER SI LES CONDITIONS NECESSAIRES A LA CREATION D'UN COLLEGE SUPPLEMENTAIRE PROPRE AUX REALISATEURS ETAIENT REMPLIES ET QUE DES L'INSTANT OU IL RESULTAIT DE SES CONSTATATIONS QUE TEL ETAIT LE CAS, COMPTE TENU DE LA SPECIFICITE DES ACTIVITES DES REALISATEURS ET DU FAIT QUE SEUL UN SYNDICAT REPRESENTATIF S'OPPOSAIT A CETTE CREATION, LE TRIBUNAL AURAIT DU SE DECLARER COMPETENT POUR STATUER SUR CE CHEF DE DEMANDE ET Y FAIT DROIT ; MAIS ATTENDU QUE LE NOMBRE DES COLLEGES ELECTORAUX EST FIXE PAR LA LOI ET QUE S'IL PEUT ETRE MODIFIE PAR UNE CONVENTION COLLECTIVE OU PAR UN ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET L'ENSEMBLE DES SYNDICATS REPRESENTATIFS, IL N'APPARTIENT PAS AU TRIBUNAL D'INSTANCE, COMPETENT POUR CONTROLER LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES, D'IMPOSER AUX PARTIES LA CONCLUSION D'UN TEL ACCORD OU D'ORDONNER QU'UNE MODIFICATION SOIT APPORTEE AUX DISPOSITIONS D'UN ACCORD ANTERIEUR PAR LESQUELLES AVAIT ETE REGULIEREMENT FIXE LE NOMBRE DES COLLEGES ; SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L433 ET L433-4 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE NE POURRAIENT ETRE ELECTEURS AUX ELECTIONS DU COMITE D'ENTREPRISE DE TF1 QUE LES REALISATEURS DIRECTEMENT LIES PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL A CETTE SOCIETE ET AYANT TRAVAILLE POUR ELLE AU MOINS 134 JOURNEES, ETALEES SUR LES TROIS ANNEES PRECEDANT LES ELECTIONS, ET QUE NE POURRAIENT ETRE ELIGIBLES AUX MEMES ELECTIONS QUE LES REALISATEURS REMPLISSANT LES CONDITIONS FIXEES PAR LE CODE DU TRAVAIL ET DONT L'ACTIVITE SALARIEE AU SERVICE DE TF1 AURA ETE DE 268 JOURNEES AU COURS DE LA MEME PERIODE, ALORS D'UNE PART QUE LE TRIBUNAL NE POUVAIT EXCLURE AINSI LES REALISATEURS AYANT TRAVAILLE POUR TF1 DANS DIVERSES SOCIETES DE PRODUCTION TELEVISEE, EN FACONNAGE, COPRODUCTION OU DROIT DE COMMANDE MAJORITAIRE ET QUI LUI ETAIENT SUBORDONNES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL NE POUVAIT AJOUTER A LA LOI EN FIXANT UN QUOTA DE JOURS DE TRAVAIL DES REALISATEURS POUR ETRE INSCRITS SUR LES LISTES ELECTORALES OU ELIGIBLES AU COMITE D'ENTREPRISE DE TF1 ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A JUSTEMENT RELEVE QUE LES REALISATEURS EMPLOYES PAR DES SOCIETES DE PRODUCTION AUXQUELLES TF1, SOCIETES DE PROGRAMMES, PASSE DES COMMANDES D'EMISSIONS, NE LUI ETAIENT PAS SUBORDONNES MEME SI ELLE DESIGNAIT DANS CERTAINS CAS LE REALISATEUR, DES LORS QU'ELLE NE DIRIGEAIT PAS SON TRAVAIL ET QU'ELLE NE LE CONTROLAIT PAS ; QU'APPRECIANT EN FAIT, D'AUTRE PART, LA SITUATION PROPRE DES REALISATEURS LIES PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL A TF1, IL A ESTIME, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, QUE DEVAIENT ETRE RETENUES POUR FIXER LES CONDITIONS DE L'ELECTORAT ET DE L'ELIGIBILITE, DES CONDITIONS DE DUREE DE TRAVAIL CORRESPONDANT A CELLES IMPOSEES PAR LA LOI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 FEVRIER 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (7EME ARRONDISSEMENT) ; 1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Collèges électoraux - Nombre et composition - Tribunal d'instance imposant un accord modifiant le nombre des collèges électoraux - Possibilité (non). * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Tribunal d'instance imposant un accord modifiant le nombre des collèges électoraux - Possibilité (non). Le nombre des collèges électoraux est fixé par la loi et s'il peut être modifié par une convention collective ou un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des syndicats représentatifs, il n'appartient pas au tribunal d'instance, compétent pour contrôler la régularité des opérations électorales, d'imposer aux parties la conclusion d'un tel accord ou d'ordonner qu'une modification soit apportée aux dispositions d'un accord antérieur par lesquelles avait été régulièrement fixé le nombre des collèges. 2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Eligibilité - Conditions - Travail depuis plus d'un an dans l'entreprise - Lien de subordination - Réalisateur de télévision. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Eligibilité - Conditions - Travail depuis un an au moins dans l'entreprise - Réalisateur de télévision - Réalisateur lié par un contrat de travail - Fixation des conditions de durée - Correspondance avec celles imposées par la loi. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Activité salariée depuis six mois au moins dans l'entreprise - Lien de subordination - Réalisateur de télévision. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Activité salariée depuis six mois au moins - Réalisateur de télévision - Réalisateur lié par un contrat de travail - Fixation des conditions de durée - Correspondance avec celles imposées par la loi. * RADIODIFFUSION TELEVISION - Société TF1 - Personnel - Elections - Comité d'entreprise - Eligibilité - Conditions - Réalisateur - Constatations suffisantes. * RADIODIFFUSION TELEVISION - Société TF1 - Personnel - Elections - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Réalisateur - Constatations suffisantes. Le Tribunal d'instance qui, d'une part relève justement que les réalisateurs employés par des sociétés de production de télévision auxquelles TF1, société de programmes, passe des commandes d'émissions, ne lui étaient pas subordonnées même si elle désignait dans certains cas le réalisateur, dès lors qu'elle ne dirigeait pas son travail et qu'elle ne le contrôlait pas, et, d'autre part, apprécie en fait la situation propre des réalisateurs liés par un contrat de travail à TF1, a pu estimer que devraient être retenues pour fixer les conditions de l'électorat et de l'éligibilité de ces réalisateurs pour les élections des membres du comité d'entreprise de cette société, des conditions de durée de travail correspondant à celles imposées par la loi.

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