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JURITEXT000007010773

JURITEXT000007010773 CXCXAX1982X11X02X00152X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/07/JURITEXT000007010773.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 novembre 1982, 81-11.148, Publié au bulletin 1982-11-24 Cour de cassation Cassation 81-11148 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 152 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Poitiers (Chambre civile 2) 1980-12-03 1980-12-03 Pdt M. Aubouin Av.Gén. M. Bézio Av. Demandeur : M. Garaud Rpr Mme Vigroux SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 208 ET 212 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE QUI PROCEDE DU DEVOIR DE SECOURS ET D'ASSISTANCE ENTRE EPOUX Y... APRES LA SEPARATION DE CORPS ; ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER DAME R DE SA DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE ET DECIDER QUE LA PENSION QUI LUI ETAIT ALLOUEE SERA CONSIDEREE COMME UNE AVANCE SUR LA COMMUNAUTE ET CESSERA AVEC LA LIQUIDATION DE CELLE-CI, L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF DE CE CHEF QUI A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX X... A LEURS TORTS RECIPROQUES, SE BORNE A INDIQUER LES REVENUS DU MARI ; QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS PRENDRE EN CONSIDERATION LES BESOINS DE DAME R, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 566 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES PARTIES NE PEUVENT EN APPEL AJOUTER AUX DEMANDES SOUMISES AU PREMIER JUGE QUE LES DEMANDES QUI EN SONT L'ACCESSOIRE, LA CONSEQUENCE OU LE COMPLEMENT ; ATTENDU QUE, POUR DECLARER RECEVABLE LA DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE LA MAISON D'HABITATION PRESENTEE EN CAUSE D'APPEL PAR R, L'ARRET RETIENT QUE CETTE DEMANDE EST L'ACCESSOIRE DE LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS ; ATTENDU, CEPENDANT QUE LE JUGE DE LA SEPARATION DE CORPS N'AYANT PAS A STATUER SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL, LA DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE NE PEUT ETRE REGARDEE COMME L'ACCESSOIRE DE LA DEMANDE DE SEPARATION DE CORPS ; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DES MOYENS, L'ARRET RENDU LE 3 DECEMBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; 1) SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Fixation - Eléments à considérer - Besoins de l'époux créancier - Examen - Nécessité. Manque de base légale l'arrêt qui, après avoir prononcé une séparation de corps, déboute l'épouse de sa demande de pension alimentaire sans prendre en considération les besoins de celle-ci. 2) APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Accessoire, conséquence ou complément de la demande principale (non) - Divorce séparation de corps - Demande formée devant le juge de la séparation de corps. * COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Attribution préférentielle - Communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens - Moment - Prononcé du divorce (non) * COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Attribution préférentielle - Local servant à l'habitation des époux - Demande - Moment - Liquidation de la communauté. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Effets - Liquidation du régime matrimonial - Immeuble commun ou indivis - Attribution préférentielle - Demande - Moment. Il résulte de l'article 566 du nouveau code de procédure civile que les parties ne peuvent en appel ajouter aux demandes soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. Le juge de la séparation de corps n'ayant pas à statuer sur la liquidation du régime matrimonial, la demande d'attribution préférentielle d'un bien ne peut pas être regardée comme l'accessoire d'une demande en séparation de corps. Nouveau Code de procédure civile 566 CASSATION

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