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JURITEXT000007010776

JURITEXT000007010776 CXCXAX1983X01X05X00051X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/07/JURITEXT000007010776.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 1983, 81-12.587, Publié au bulletin 1983-01-31 Cour de cassation Cassation 81-12587 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 51 CHAMBRE_SOCIALE Commission du contentieux de la sécurité sociale Bouches-du-Rhône 1981-03-25 1981-03-25 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Gauthier Demandeur SCP Lesourd et Baudin Rpr M. Synvet SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 152 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; ATTENDU QUE, POUR LAISSER A L'URSSAF LA CHARGE DES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE DELIVREE LE 13 MARS 1980 AU COMPTOIR DES VIANDES, LA DECISION ATTAQUEE A ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE LA MISE EN DEMEURE DU 6 NOVEMBRE 1979, QUI L'AVAIT PRECEDEE, NE COMPORTANT PAS LA SIGNATURE DU DIRECTEUR DE L'ORGANISME OU D'UN RESPONSABLE DELEGUE PAR LUI ETAIT NULLE COMME NE REPONDANT PAS AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 667 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA MISE EN DEMEURE PREVUE PAR L'ARTICLE L 152 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, SEUL APPLICABLE EN LA CAUSE, NE CONSTITUE QU'UNE INVITATION A L'EMPLOYEUR OU AU TRAVAILLEUR INDEPENDANT DE REGULARISER SA SITUATION DANS LE DELAI DE QUINZAINE ET QU'ELLE N'EST SOUMISE A AUCUNE FORME PARTICULIERE AUTRE QUE CELLE D'ETRE ADRESSEE, PAR LETTRE RECOMMANDEE, CE QUI ETAIT LE CAS, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE, LE 25 MARS 1981 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DU VAR, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Conditions de forme - Constatations suffisantes. * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Conditions de forme - Signature du directeur de l'organisme de recouvrement - Absence - Portée. La mise en demeure prévue par l'article L 152 du code de la sécurité sociale ne constitue qu'une invitation à l'employeur ou au travailleur indépendant de régulariser sa situation dans le délai de quinzaine et elle n'est soumise à aucune forme particulière autre que celle d'être adressée par lettre recommandée. Par suite encourt la cassation, la décision qui, pour laisser à l'URSSAF la charge des frais de signification d'une contrainte énonce que la mise en demeure qui l'avait précédée ne comprenait pas la signature du directeur de l'organisme de recouvrement ou d'un responsable délégué par lui. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1960-06-10 Bulletin 1960 II N. 369

(1)P. 257 (CASSATION PARTIELLE). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1968-01-05 Bulletin 1968 V N. 12 P. 10 (CASSATION) et les arrêts cités<br/> Code de la sécurité sociale L152 CASSATION

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