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JURITEXT000007010777

JURITEXT000007010777 CXCXAX1983X01X05X00054X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/07/JURITEXT000007010777.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 1983, 81-12.771, Publié au bulletin 1983-01-31 Cour de cassation REJET 81-12771 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 54 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Grenoble (Chambre sociale) 1981-02-24 1981-02-24 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Rouvière Rpr M. Donnadieu SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LA PRISE EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DE L'ACCIDENT SURVENU LE 27 FEVRIER 1979 A HERVE GARDE, ALORS AGE DE 16 ANS, PUPILLE DE L'EDUCATION SURVEILLEE PLACE AU PATRONAGE DES JEUNES GARCONS DE SAUZET, ALORS QUE L'ARTICLE L 416,4° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 51-1428 DU 29 NOVEMBRE 1951, D'APPLICATION STRICTE, N'EN PREVOIENT LE BENEFICE QU'AU PROFIT DES PUPILLES EFFECTUANT UN TRAVAIL COMMANDE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ET QUE LA NOTION D'ACCIDENT SURVENU AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL ET LIEE A LA PERMANENCE DE L'ETAT DE SUBORDINATION APPLICABLE AUX BENEFICIAIRES DE L'ARTICLE L 415 DU MEME CODE EST ETRANGERE A LA SITUATION DE CES PUPILLES ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE L'ACCIDENT LITIGIEUX S'EST PRODUIT DANS UN INTERVALLE D'UNE DEMI-HEURE SEPARANT DEUX COURS DONT IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'ILS CONSTITUAIENT EN EUX-MEMES UN TRAVAIL COMMANDE AU SENS DES TEXTES PRECITES ; QUE CE LAPS DE TEMPS DEVAIT ETRE MIS A PROFIT PAR LES PUPILLES POUR CHANGER DE TENUE ET QUE PENDANT SA DUREE ILS DEMEURAIENT DANS L'ENCEINTE DE L'ETABLISSEMENT ET SOUS L'ETROITE SURVEILLANCE DE SON PERSONNEL ; QU'EN DEDUISANT QUE L'ACCIDENT ETAIT SURVENU A L'OCCASION D'UN TRAVAIL IMPOSE AU PUPILLE PAR L'ETABLISSEMENT OU PAR UNE PERSONNE AYANT AUTORITE SUR LUI LA, COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR MECONNU LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES, EN A FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ; SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Pupille de l'éducation surveillée - Accident survenu entre deux cours. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Personnes protégées - Pupille de l'Education surveillée - Temps et lieu du travail - Accident survenu entre deux cours. Doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail l'accident dont a été victime un pupille de l'éducation surveillée pendant un intervalle de temps séparant deux cours que les pupilles devaient mettre à profit pour changer de tenue et durant lequel ils demeuraient dans l'enceinte de l'établissement où ils se trouvaient placés et sous l'étroite surveillance de son personnel, un tel accident étant survenu à l'occasion d'un travail imposé au pupille par l'établissement ou par une personne ayant autorité sur lui et entrant, dès lors, dans les prévisions de l'article 3 du décret n° 51-1428 du 29 novembre 1951 pris pour l'application de l'article L 416-4° du Code de la sécurité sociale. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1952-04-05 Bulletin 1952 V n. 719 p. 517 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1952-04-05 Bulletin 1952 V n. 720 p. 518 (REJET) et les arrêts cités<br/> Code de la sécurité sociale L416 4 Décret 51-1428 1951-11-29 ART. 3

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