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JURITEXT000007010843

JURITEXT000007010843 CXCXAX1982X07X05X00494X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/08/JURITEXT000007010843.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1982, 81-60.670 81-60.671, Publié au bulletin 1982-07-21 Cour de cassation Cassation 81-60670 81-60671 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 494 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Riom 1981-03-17 1981-03-17 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Ecoutin Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard Rpr M. Mac Aleese VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS NUMEROS 81-60 670 ET 81-60 671, FORMES CONTRE LE MEME JUGEMENT; SUR LES TROIS MOYENS REUNIS DU POURVOI N°81-60 670 ET LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N°81-60 671 : VU L'ARTICLE L420-7 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QU'EN VUE DE L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT QUI DEVAIT AVOIR LIEU A LA MANUFACTURE DE RIOM DE LA SEITA , LE JUGEMENT ATTAQUE A FIX LE NOMBRE ET LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES, A LAQUELLE CETTE SOCIETE AVAIT ADHERE APRES LA MODIFICATION DE SON STATUT PAR LA LOI DU 2 JUILLET 1980; ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI L'ARTICLE 5 DE LADITE LOI A ACCORDE AUX SALARIES EN FONCTIONS LORS DE SON ENTREE EN VIGUEUR LA FACULTE DE DEMANDER A RESTER SOUMIS AUX DISPOSITIONS STATUAIRES ANTERIEURES EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DE LEURS DROITS INDIVIDUELS, CE QUI POUVAIT IMPOSER LE MAINTIEN TEMPORAIRE DES ORGANISMES QUI DEVAIENT ETRE CONSULTES A CE TITRE ET SI UNE TELLE MESURE NE METTAIT PAS OBSTACLE A LA MISE EN PLACE IMMEDIATE DE NOUVELLES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES AVEC LES ATTRIBUTIONS ET SELON LES MODALITES DE DESIGNATION PREVUES PAR LA LOI, LA SEULE ADHESION DE L'EMPLOYEUR A UNE CONVENTION COLLECTIVE N'EN RENDAIT PAS OPPOSABLES LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES A DES SYNDICATS QUI EN CONTESTAIENT L'APPLICATION EN CETTE MATIERE; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'AFAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISES; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MARS 1981, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE RIOM; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Convention collective - Convention comportant des dispositions relatives à l'organisation des élections professionnelles - Convention inopposable aux syndicats qui en contestent l'application en cette matière. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Champ d'application - Dispositions relatives à l'organisation des élections professionnelles - Adhésion de l'employeur - Portée. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Collèges électoraux - Nombre et composition - Convention collective - Convention comportant des dispositions relatives à l'organisation des élections professionnelles - Convention inopposable aux syndicats qui en contestent l'application en cette matière. * TABAC - Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes - Personnel - Convention collective - Application - Champ d'application - Dispositions relatives à l'organisation des élections professionnelles - Adhésion de l'employeur - Portée. Doit être cassé le jugement qui a fixé le nombre et la composition des collèges électoraux en vue de l'élection des représentants du personnel conformément aux dispositions d'une convention collective, dès lors que la seule adhésion de l'employeur à cette convention n'en rend pas opposables les dispositions relatives à l'organisation des élections professionnelles à des syndicats qui en contestent l'application en cette matière (Arrêts n° 1 et 2). Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-07-21 (CASSATION) N. 81-60.669. Code du travail L420-7 CASSATION

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