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JURITEXT000007010846

JURITEXT000007010846 CXCXAX1982X12X02X00167X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/08/JURITEXT000007010846.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 décembre 1982, 81-11.879, Publié au bulletin 1982-12-16 Cour de cassation Cassation 81-11879 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 167 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Colmar (Chambre 1 et 2) 1980-11-17 1980-11-17 Pdt M. Aubouin Av.Gén. M. Bézio Av. Demandeur : M. Consolo Rpr M. Drai SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE SUR UNE ROUTE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LE CAMION BENNE DE LA SOCIETE TOFFOLINI, ET, CIRCULANT EN SENS INVERSE, LA CAMIONNETTE DE MORA QUI, CONDUITE PAR SON PREPOSE ALUNNI-MINCIOTTI TRANSPORTAIT DES OUVRIERS DE L'ENTREPRISE MORA DONT PLUSIEURS FURENT BLESSES, L'UN D'EUX MORTELLEMENT ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE THIONVILLE AYANT ASSIGNE LA SOCIETE TOFFOLINI POUR LUI RECLAMER LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES, LADITE SOCIETE A APPELE EN GARANTIE ALUNNI-MINCIOTTI ET LA SOCIETE MORA ; ATTENDU QUE LA SOCIETE TOFFOLINI FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SON RECOURS EN GARANTIE CONTRE ALUNNI-MINCIOTTI, ALORS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER, CE QU'ELLE N'AURAIT PAS FAIT, S'IL NE RESULTAIT PAS DE SES CONSTATATIONS QU'ALUNNI-MINCIOTTI QUI VOYAIT VENIR EN SENS INVERSE LE CAMION TOFFOLINI, LEQUEL AURAIT CHEVAUCHE LEGEREMENT LA LIGNE MEDIANE, AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN ROULANT LUI-MEME TROP PRES DE CETTE LIGNE BIEN QU'IL DISPOSAT D'UN METRE DE CHAUSSEE SUR SA DROITE ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE DE L'INFORMATION OUVERTE POUR HOMICIDE PAR IMPRUDENCE ET CLOSE, FAUTE DE CHARGES CONTRE QUICONQUE, PAR ORDONNANCE DE NON LIEU, IL RESULTAIT QU'AUCUNE TRACE OU INDICE NE PERMETTAIT DE DETERMINER LE POINT DE CHOC ; QU'IL AJOUTE QU'ALUNNI-MINCIOTTI QUI, D'APRES SES DECLARATIONS, REGAGNAIT SA DROITE APRES AVOIR, SANS ETRE SORTI DE SON COULOIR DE CIRCULATION, DOUBLE UN CYCLISTE, SE TROUVAIT, SELON UN TEMOIN, A UNE COURTE DISTANCE DU BORD DROIT DE LA CHAUSSEE ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT ETABLIE A LA CHARGE D'ALUNNI-MINCIOTTI ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE TOFFOLINI DONT LA RESPONSABILITE AVAIT ETE RETENUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, DE SON RECOURS EN GARANTIE CONTRE MORA, EXERCE SUR LE MEME FONDEMENT, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE LA FAUTE DU CHAUFFEUR DE LA SOCIETE TOFFOLINI QUI, POUR DEPASSER UN CYCLE, AVAIT FRANCHI L'AXE MEDIAN NON MATERIALISE, ETAIT IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE POUR LE CHAUFFEUR DU VEHICULE DE MORA ; QU'EN SE DETERMINANT PAR UN TEL MOTIF, SANS PRECISER EN QUOI LADITE FAUTE ETAIT IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE A SA DECISION UNE BASE LEGALE ; PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 NOVEMBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR AUTREMENT COMPOSEE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; 1) RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Croisement - Conducteur regagnant sa droite après dépassement d'un cycliste - Absence de dépassement de la ligne médiane. * CIRCULATION ROUTIERE - Croisement - Conducteur regagnant sa droite après dépassement d'un cycliste - Absence de dépassement de la ligne médiane. * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Demande en réparation de la victime - Action dirigée contre un seul des coauteurs - Demande en garantie du défendeur contre l'autre coauteur - Fondement - Article 1382 du Code civil. En l'état d'une collision de sens inverse entre un camion et une camionnette dont des passagers furent blessés, la Cour d'appel qui relève qu'il résultait de l'information pénale, close par une ordonnance de non-lieu, qu'aucune trace ou indice ne permettait de déterminer le point de choc et ajoute que le conducteur de la camionnette qui, d'après ses déclarations, regagnait sa droite après avoir, sans être sorti de son couloir de circulation, doublé un cycliste, se trouvait selon un témoin à une courte distance du bord droit de la chaussée, a pu en déduire que ledit conducteur n'avait pas commis de faute et par suite débouter le gardien du camion de son recours en garantie contre ce conducteur. 2) RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Constatations nécessaires. * CIRCULATION ROUTIERE - Croisement - Dépassement de la ligne médiane. * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Circulation routière - Croisement - Dépassement de la ligne médiane. * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Demande en réparation de la victime - Action dirigée contre un seul des coauteurs - Demande en garantie du défendeur contre l'autre coauteur - Fondement - Article 1384 du Code civil. En l'état d'une collision entre un camion et une camionnette, dont des passagers furent blessés, ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour débouter le gardien du camion, dont la responsabilité avait été retenue sur le fondement de l'article 1384 alinéa Ier du Code civil, de son recours en garantie contre le gardien de la camionnette, exercé sur le même fondement, ne précise pas en quoi la faute retenue contre le conducteur du camion, qui, pour dépasser un cycle, avait franchi l'axe médian non matérialisé avait été imprévisible et insurmontable pour le chauffeur de la camionnette. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1981-02-18 Bulletin 1981 II N. 35 p. 24 (CASSATION) et l'arrêt cité.

(1)<br/>
(1)
(2)Code civil 1382 Code civil 1384 AL. 1

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