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JURITEXT000007010855

JURITEXT000007010855 CXCXAX1982X12X03X00245X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/08/JURITEXT000007010855.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 décembre 1982, 81-12.567, Publié au bulletin 1982-12-08 Cour de cassation Cassation partielle Cassation 81-12567 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 245 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel Orléans (Chambre sociale) 1980-11-06 1980-11-06 Pdt M. Léon Av.Gén. M. de Saint Blancard Av. Demandeur : M. Brouchot Rpr M. Vaissette I - SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT TEL QU'IL FIGURE AU MEMOIRE DEPOSE PAR MONSIEUR X... : ATTENDU QUE L'ARRET AYANT SOUVERAINEMENT APPRECIE LE PREJUDICE SUBI PAR LES EPOUX Y..., LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; II - MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL : VU L'ARTICLE 851-1 DU CODE RURAL, ATTENDU QUE SONT REPUTEES NON ECRITES TOUTES CLAUSES DE CONVENTIONS AYANT POUR EFFET DE SUPPRIMER OU RESTREINDRE LES DROITS CONFERES AU PRENEUR A... ; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LES EPOUX Y..., Z... B... D'UNE FERME APPARTENANT A M JEAN X... DE LEUR DEMANDE D'INDEMNISATION POUR LA CONSTRUCTION D'UN HANGAR, L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 6 NOVEMBRE 1980) RETIENT QUE SI M Y... A OBTENU L'AUTORISATION DE FAIRE CONSTRUIRE CE HANGAR, IL S'EST ENGAGE FORMELLEMENT DANS SA LETTRE DU 25 JUIN 1964 DEMANDANT L'AUTORISATION, A NE RECLAMER EN AUCUN CAS A MME X..., ALORS PROPRIETAIRE, LES FRAIS DE CONSTRUCTION ET QU'IL SUIT DE CET ENGAGEMENT QUI A DETERMINE LA BAILLERESSE A ACCORDER SON AUTORISATION QUE LES EPOUX Y... NE PEUVENT PRETENDRE A AUCUNE INDEMNITE DU CHEF DE LA REPRISE DU HANGAR ; QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI INCIDENT FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS CASSE ET ANNULE PARTIELLEMENT LE MEME ARRET ENTRE LES PARTIES, SUR LE POURVOI PRINCIPAL ; REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D ; A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; BAIL RURAL - Bail à ferme - Améliorations - Indemnité au preneur sortant - Convention ayant pour effet de la supprimer ou de la restreindre - Nullité - Demande d'autorisation de construire - Engagement de ne pas réclamer les frais de construction. * BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité au preneur sortant - Convention ayant pour effet de la supprimer ou de la restreindre - Nullité - Demande d'autorisation de construire - Engagement de ne pas réclamer les frais de construction. * BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut du fermage - Caractère d'ordre public - Clause contraire - Clause ayant pour effet de supprimer ou restreindre l'indemnité au preneur sortant. Sont réputées non écrites toutes clauses ou conventions ayant pour effet de supprimer ou restreindre les droits conférés au preneur sortant. Encourt donc la cassation l'arrêt qui pour débouter un preneur sortant de sa demande d'indemnisation pour la construction d'un hangar retient qu'il s'est engagé formellement dans sa lettre demandant l'autorisation de faire construire ce hangar à ne réclamer en aucun cas au propriétaire les frais de construction. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1961-06-01 Bulletin 1961 IV N. 587 p. 465 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1981-10-14 Bulletin 1981 III N. 157 p. 114 (REJET) et l'arrêt cité<br/> Code rural 851-1 CASSATION

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