← France

JURITEXT000007010869

JURITEXT000007010869 CXCXAX1982X10X05X00534X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/08/JURITEXT000007010869.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 octobre 1982, 81-15.102, Publié au bulletin 1982-10-07 Cour de cassation REJET 81-15102 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 534 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Riom (Chambre sociale 4) 1981-05-25 1981-05-25 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : M. Blanc Rpr M. Carteret SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE JEAN X... ET LA FEDERATION REGIONALE C G T - F O DES MINEURS D'AUVERGNE REPROCHENT A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LA DESIGNATION DE X... COMME REPRESENTANT DE CETTE FEDERATION AU COMITE DES HOUILLERES D'AUVERGNE, AU MOTIF QU 'AYANT ETE MIS A LA RETRAITE LE 30 SEPTEMBRE 1972, IL NE FAISAIT PLUS PARTIE DE L'ENTREPRISE, ALORS QUE SI, EN PRINCIPE, PEUVENT SEULES ETRE DESIGNEES COMME REPRESENTANT SYNDICAL AUX COMITES DES HOUILLERES LES PERSONNES TRAVAILLANT DANS L'ENTREPRISE DEPUIS UN AN AU MOINS, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L 433-4 DU CODE DU TRAVAIL, L'ARTICLE 6 DU PROTOCOLE DU 6 JANVIER 1969 ET L'ARTICLE 3 DE L'ANNEXE A CE PROTOCOLE PREVOIENT UNE DEROGATION A CETTE REGLE EN FAVEUR DES PERSONNES QUI, COMME X..., ONT TRAVAILLE TROIS ANS AU MOINS DANS LES HOUILLERES ET QUI SE CONSACRENT EXCLUSIVEMENT A DES FONCTIONS SYNDICALES; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE EXACTEMENT QUE LA DEROGATION PREVUE A L'ARTICLE 6 PRECITE NE CONCERNE QUE LA "CONDITION D'ANCIENNETE DE TRAVAIL" DANS L'ENTREPRISE ET NON LA REGLE SELON LAQUELLE LE REPRESENTANT DOIT ETRE DESIGNE "PARMI LE PERSONNEL DE L'UNITE DE PRODUCTION OU DE LA HOUILLERE", CE QUI EXCLUT LA DESIGNATION D'UN RETRAITE ; QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MAI 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM; COMITE D'ENTREPRISE - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Conditions - Salarié de l'entreprise - Retraité. * COMITE D'ENTREPRISE - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Conditions - Travail dans l'entreprise - Conventions ou accords dérogeant aux conditions d'ancienneté - Portée. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Conditions - Salarié de l'entreprise - Retraité. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Conditions - Travail dans l'entreprise - Conventions ou accords dérogeant aux conditions d'ancienneté - Portée. Il ne peut être reproché au juge du fond d'avoir annulé la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise des houillières d'Auvergne au motif qu'ayant été mis à la retraite il ne faisait plus partie du personnel, dès lors que la décision attaquée relève que la dérogation à l'article L433-4 du code du travail prévue par l'article 6 du protocole d'accord du 6 janvier 1969 et à l'article 3 de son annexe ne concerne que la "condition d'ancienneté de travail" dans l'entreprise et non la règle selon laquelle le représentant doit être désigné "parmi le personnel de l'unité de production ou de la houillère", ce qui exclut la désignation d'un retraité. Code du travail L433-4 PROTOCOLE D'ACCORD 1969-01-06 ART. 6, ANNEXE ART. 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.