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JURITEXT000007011008

JURITEXT000007011008 CXCXAX1982X06X05X00415X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/10/JURITEXT000007011008.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 juin 1982, 81-12.601, Publié au bulletin 1982-06-23 Cour de cassation REJET 81-12601 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 415 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 17 A) 1981-03-11 1981-03-11 Pdt M. Coucoureux CAFF Av.Gén. M. Ecoutin Av. Demandeur : M. Gauzès Rpr M. Gaillac SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X..., ARTISAN-CHAUFFEUR DE TAXI, ASSURE VOLONTAIRE POUR LE RISQUE PROFESSIONNEL, A ETE, AU COURS DE SON TRAVAIL, VICTIME D'UN ACCIDENT QUI A ETE PRIS EN CHARGE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, QUE, SUR L'ACTION DE DROIT COMMUN ENGAGEE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE LES PRESTATIONS SERVIES A LA VICTIME DEPASSAIENT LA SOMME QUI LUI AVAIT ETE ALLOUEE POUR SON PREJUDICE CORPOREL, NE LUI A ACCORDE QUE L'INDEMNITE CORRESPONDANT AUX SOUFFRANCES ENDUREES ; ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR INCLUS DANS L'ASSIETTE DU RECOURS DE LA CAISSE PRIMAIRE LA SOMME ATTRIBUEE AU TITRE DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE, ALORS QUE, L'ASSURANCE VOLONTAIRE EXCLUANT EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL L'ALLOCATION D'INDEMNITES JOURNALIERES, L'INDEMNITE COUVRANT CE CHEF DE PREJUDICE DEVAIT ETRE SOUSTRAITE A SON EMPRISE ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE EXACTEMENT QUE NI L'ARTICLE L418 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NI L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 PRIS POUR SON APPLICATION NE CONTIENNENT DE DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU LIVRE 4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET SPECIALEMENT A L'ARTICLE L470 QUI, A L'EXCEPTION DE CELLES QU'IL ENUMERE LIMITATIVEMENT, SOUMET AU RECOURS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE L'ENSEMBLE DES INDEMNITES MISES A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE ET QUI REPARENT L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice résultant de l'incapacité temporaire totale - Assuré volontaire. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Assurance volontaire - Prestations - Indemnités journalières (non). * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Assurance volontaire - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice résultant de l'incapacité temporaire totale (oui). Ni l'article L 518 du Code de la sécurité sociale ni l'article 13 du décret du 31 décembre 1946 pris pour son application ne contiennent de dérogation aux dispositions du Livre IV dudit code et spécialement à l'article L 470 qui, à l'exception de celles qu'il énumère limitativement, soumet au recours des caisses l'ensemble des indemnités mises à la charge du tiers responsable et qui réparent l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime. C'est donc à juste titre qu'une Cour d'appel inclut dans l'assiette du recours de la caisse la somme attribuée au titre de l'incapacité temporaire totale à un artisan victime d'un accident du travail même si ce dernier, assuré volontaire, ne s'était pas vu allouer d'indemnités journalières. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-04-04 Bulletin 1978 I N. 141 p. 112 (CASSATION)<br/> Code de la sécurité sociale L418 Code de la sécurité sociale L470 LIVRE IV Décret 1946-12-31 ART. 13

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