JURITEXT000007011042 CXCXAX1982X06X05X00406X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/10/JURITEXT000007011042.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juin 1982, 80-40.730, Publié au bulletin 1982-06-17 Cour de cassation REJET 80-40730 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 406 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Douai 1980-01-31 1980-01-31 Pdt M. Mac Aleese CAFF Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : SCP Calon et Guiguet Rpr M. Carteret SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 131-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 2 ET 3 DE L'ANNEXE CADRES D'EXPLOITATIONS AGRICOLES, INGENIEURS ET ASSIMILES A LA CONVENTION COLLECTIVE DE POLYCULTURE ET D'ELEVAGE DU DEPARTEMENT DU NORD DU 5 MAI 1972 : ATTENDU QUE LE SYNDICAT DES PROFESSEURS LIBRES D'AGRICULTURE DE LA REGION DU NORD REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RECONNU A M JEAN X..., GERANT DE SA FERME DE PECQUENCOURT, LA QUALITE DE CADRE DU DEUXIEME GROUPE, ALORS QUE L'ANNEXE SUSVISEE A LA CONVENTION COLLECTIVE CONSIDERE COMME CADRE CELUI AUQUEL L'EMPLOYEUR DELEGUE TOUT OU PARTIE DE SON AUTORITE, QU'EN L'ESPECE, LE CONTRAT DE TRAVAIL, LOIN DE DELEGUER A M DELAHAYE Y... OU PARTIE DE L'AUTORITE DE L'EMPLOYEUR, LE DECLARE EXPRESSEMENT PLACE SOUS L'AUTORITE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SYNDICAT OU DE SON REPRESENTANT ET SOUMET A L'ACCORD DE CE CONSEIL TOUTE DECISION PRISE POUR L'ORGANISATION GENERALE DES TRAVAUX, TELS QUE PLANTATIONS ET ELEVAGES, STIPULATION INCOMPATIBLE AVEC UNE DELEGATION QUELCONQUE D'AUTORITE, QUE M X..., QUI ASSURE AINSI SANS AUCUN PERSONNEL SOUS SES ORDRES LES TRAVAUX DE LA FERME, NE POUVAIT, FAUTE D'UNE DELEGATION QUELCONQUE D'AUTORITE OU DE RESPONSABILITE EQUIVALENTE, ETRE CONSIDERE COMME CADRE ; MAIS ATTENDU QUE L'ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE DU 5 MAI 1972 CONSIDERE, DANS SON ARTICLE 2, COMME CADRE CELUI AUQUEL L'EMPLOYEUR DELEGUE D'UNE FACON PERMANENTE TOUT OU PARTIE DE SON AUTORITE SUR LE PLAN TECHNIQUE, ADMINISTRATIF OU DE COMMANDEMENT ET QUE SON ARTICLE 3 PREVOIT QUE LE CADRE DU DEUXIEME GROUPE SECONDE L'EMPLOYEUR DANS LA DIRECTION DE L'EXPLOITATION SUR LE PLAN TECHNIQUE OU COMMERCIAL OU ADMINISTRATIF, QU'IL ASSURE EN PARTICULIER LA BONNE EXECUTION DES TRAVAUX EN TEMPS OPPORTUN SELON LES INSTRUCTIONS GENERALES ETABLIES PERIODIQUEMENT ET PARTICIPE A L'ELABORATION DES PRINCIPALES OPTIONS D'ORIENTATION DE L'EXPLOITATION ; QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE, MALGRE L'OBLIGATION QUI LUI ETAIT FAITE D'OBTENIR L'ACCORD DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SYNDICAT, M X... SE TROUVAIT CHARGE DE L'ORGANISATION GENERALE DES TRAVAUX DE CULTURE ET D'ELEVAGE DE L'EXPLOITATION ET QU'IL JUSTIFIAIT D'UNE AUTONOMIE SUFFISANTE DANS L'ORGANISATION DU TRAVAIL ET D'UN NIVEAU DE RESPONSABILITE ASSEZ NET DANS LA GESTION TECHNIQUE ET COMMERCIALE DE L'EXPLOITATION POUR ETRE CONSIDERE COMME CADRE DU DEUXIEME GROUPE ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, DESQUELLES IL RESULTE QUE M X... REMPLISSAIT EFFECTIVEMENT LES FONCTIONS DEFINIES PAR LES ARTICLES PRECITES, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. CONVENTIONS COLLECTIVES - Agriculture - Département du Nord - Convention des exploitations de polyculture et d'élevage du 5 mai 1972 - Annexe cadres d'exploitations agricoles, ingénieurs et assimilés - Catégorie professionnelle - Cadre deuxième groupe. * CONTRAT DE TRAVAIL - Catégorie professionnelle - Classement - Cadre - Cadre du deuxième groupe - Convention collective concernant les exploitations agricoles du département du Nord. * CONTRAT DE TRAVAIL - Catégorie professionnelle - Preuve - Fonctions exercées. L'annexe "cadres d'exploitations agricoles, ingénieurs et assimilés" à la convention collective de polyculture et d'élevage du département du Nord du 5 mai 1972 considère, dans son article 2, comme cadre celui auquel l'employeur délègue d'une façon permanente tout ou partie de son autorité sur le plan technique, administratif ou de commandement et prévoit, dans son article 3, que le cadre du deuxième groupe seconde l'employeur dans la direction de l'exploitation sur le plan technique ou commercial ou administratif, qu'il assure en particulier la bonne exécution des travaux en temps opportun selon les instructions générales établies périodiquement et participe à l'élaboration des principales options d'orientation de l'exploitation. En conséquence, doit être considéré comme cadre du deuxième groupe le salarié qui, malgré son obligation d'obtenir l'accord du conseil d'administration du syndicat l'employant, se trouve chargé de l'organisation générale des travaux de culture et d'élevage de l'exploitation et justifie d'une autonomie suffisante dans l'organisation du travail ainsi que d'un niveau de responsabilité assez net dans la gestion technique et commerciale de l'exploitation. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-01-10 Bulletin 1980 V N. 36
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.