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JURITEXT000007011110

JURITEXT000007011110 CXCXAX1982X06X05X00428X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/11/JURITEXT000007011110.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 juin 1982, 80-40.988, Publié au bulletin 1982-06-30 Cour de cassation REJET 80-40988 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 428 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Poitiers 1980-02-26 1980-02-26 Pdt M. Coucoureux CDFF Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : M. Defrénois Rpr M. Coucoureux SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE M X..., GERANT DE LA COOPERATIVE REGIONALE DE SAINTES, A RECLAME, EN 1972, UN COMPLEMENT DE REMUNERATION, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DE SON CONTRAT QUI STIPULAIT, EN SUS D'UN SALAIRE FIXE, UN INTERESSEMENT CALCULE EN FONCTION DU SMIG, EN FAISANT VALOIR QUE LA COOPERATIVE N'AVAIT PAS TENU COMPTE DEPUIS 1963 DES VARIATIONS DE CELUI-CI ; QU'UN JUGEMENT DU 19 JUIN 1972, CONFIRME PAR ARRET DEFINITIF DU 28 MARS 1973, A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS DE DETERMINER LES SOMMES AUXQUELLES M X... AVAIT DROIT, CONFORMEMENT AUX MODALITES DE L'ARTICLE 18 PRECITE ; ATTENDU QU'APRES DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT, LA COOPERATIVE AYANT, POUR S'OPPOSER A SA CONDAMNATION AU RAPPEL DE SALAIRE AINSI CALCULE, SOULEVE UNE FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA NULLITE DE L'ARTICLE 18, EN TANT QU'INDEXE SUR LE SMIG, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE AUX MOTIFS QU'IL Y AVAIT IDENTITE DE CAUSE ENTRE CE QUI AVAIT ETE DEFINITIVEMENT JUGE PAR L'ARRET SUSVISE DU 28 MARS 1973 ET LA PRESENTE INSTANCE, ALORS QU'IL N'Y A PAS IDENTITE DE CAUSE NI D'OBJET ENTRE UNE DEMANDE EN PAIEMENT ET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA CLAUSE SERVANT DE BASE A LA PREMIERE DEMANDE, DES LORS QUE CETTE NULLITE N'A PAS ETE INVOQUEE DANS LE CADRE DE LA PREMIERE INSTANCE ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, INTERPRETANT SANS LA DENATURER LA PRECEDENTE DECISION, A ESTIME QU'IL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT STATUE PAR ARRET DU 28 MARS 1973 SUR L'APPLICATION CONTESTEE DE L'ARTICLE 18 DU CONTRAT DE GERANCE ET QUE LA NULLITE DE CETTE CLAUSE SOULEVEE PAR LA COOPERATIVE DANS L'INSTANCE AYANT LA MEME CAUSE ET LE MEME OBJET ETAIT IRRECEVABLE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS. CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Demande en paiement - Rappel de salaire - Demande fondée sur une clause prévoyant un complément de rémunération calculé en fonction du SMIG - Décision ordonnant une expertise en vue de déterminer le montant des sommes dues - Demande ultérieure fondée sur la nullité de la clause - Chose jugée. * CHOSE JUGEE - Identité de cause - Contrat de travail - Salaire - Rappel de salaire - Demande fondée sur une clause du contrat de travail - Décision ordonnant une expertise en vue de déterminer le montant des sommes dues - Demande ultérieure fondée sur la nullité de la clause. * CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Contrat de travail - Salaire - Rappel de salaire - Demande fondée sur une clause du contrat de travail - Décision ordonnant une expertise en vue de déterminer le montant des sommes dues - Demande ultérieure fondée sur la nullité de la clause. La demande en paiement d'un complément de rémunération fondée sur la clause d'un contrat stipulant, en sus d'un salaire fixe, un intéressement calculé en fonction du SMIG a la même cause et le même objet que la demande en nullité de cette clause. En conséquence il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir estimé qu'il avait été, par arrêt confirmatif d'une décision ayant ordonné une expertise en vue de déterminer le montant des sommes dues à un salarié conformément aux modalités d'une telle clause, définitivement statué sur l'application de celle-ci et d'avoir ainsi déclaré irrecevable la demande en nullité de cette clause. Code civil 1351

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