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JURITEXT000007011117

JURITEXT000007011117 CXCXAX1982X12X05X00672X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/11/JURITEXT000007011117.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 décembre 1982, 80-41.378, Publié au bulletin 1982-12-01 Cour de cassation Cassation 80-41378 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 672 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes Longwy 1980-05-09 1980-05-09 Pdt M. Coucoureux CDFF Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : SCP Coulet et Parmentier Rpr M. Kirsch SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES A-3-1-1 A A-3-1-3 DE L'ANNEXE 3 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION, DE SOINS, DE CURES ET DE GARDE A BUT NON LUCRATIF DU 31 OCTOBRE 1951 ; ATTENDU QU'IL RESULTE DES TEXTES SUSVISES QUE LES SALARIES ONT DROIT A UNE PRIME DE FIN D'ANNEE DONT LE MONTANT GLOBAL EST EGAL A 7,50 % DE LA MASSE SALARIALE BRUTE, LE MONTANT DES PRIMES INDIVIDUELLES ETANT FIXE EN TENANT COMPTE OBLIGATOIREMENT DE L'ASSIDUITE ET DE LA PONCTUALITE, ET SELON DES MODALITES A PRECISER DANS CHAQUE ETABLISSEMENT ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER L'ASSOCIATION HOSPITALIERE DU BASSIN DE LONGWY A VERSER A DAME X..., QUI AVAIT PERCU UNE PRIME INFERIEURE A 7,50 % DE SON SALAIRE BRUT, UN RAPPEL DE PRIME DE FIN D'ANNEE, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU QUE L'ARTICLE A-3-1-3 DE L'ANNEXE 3 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE INSTITUAIT UNE PRIME DE FIN D'ANNEE D'UN MONTANT GLOBAL EGAL A 7,5 % DE LA MASSE SALARIALE A REPARTIR ENTRE LES SALARIES ET QU'IL Y AVAIT DONC LIEU D'ALLOUER A DAME X... UNE PRIME CALCULEE SELON CE TAUX AU MOTIF QUE LES NOTES DE LA SALARIEE ETAIENT BONNES ET MEME SUPERIEURES A LA MOYENNE GENERALE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE MONTANT DES PRIMES INDIVIDUELLES ETAIT FIXE PAR L'EMPLOYEUR EN FONCTION NOTAMMENT DE CRITERES D'ASSIDUITE ET DE PONCTUALITE DANS LA LIMITE DU MONTANT GLOBAL SEUL DETERMINE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI N'A RECHERCHE NI LES MODALITES EXACTES DE LA REPARTITION DE LA 1RIME, NI SI DAME X... AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE DISCRIMINATION ABUSIVE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 MAI 1980, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LONGWY ; CONVENTIONS COLLECTIVES - Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif - Convention du 31 octobre 1951 - Salaire - Primes - Prime de fin d'année - Attribution - Conditions - Recherches nécessaires. * HOPITAUX - Personnel - Etablissement privé - Salaire - Primes - Prime de fin d'année - Attribution - Conditions - Recherches nécessaires. * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime de fin d'année - Attribution - Conditions - Convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif - Convention en réglementant l'attribution - Recherches nécessaires. Il résulte des articles A-3-1-1 à A-3-1-3 de l'annexe 3 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 que les salariés appartenant à de tels établissements ont droit à une prime de fin d'année dont le montant global est égal à 7,50 % de la masse salariale brute, le montant des primes individuelles étant fixé en prenant obligatoirement en considération l'assiduité et la ponctualité selon des modalités à préciser dans chaque établissement. Par suite encourt la cassation le jugement qui octroie à une salariée d'un établissement hospitalier qui avait perçu une prime inférieure à 7,50 % de son salaire brut, un rappel de prime de fin d'année au motif que les notes de l'intéressée étaient bonnes et même supérieures à la moyenne générale sans rechercher les modalités exactes de la répartition de la prime ou si la salariée avait fait l'objet d'une discrimination abusive alors que le montant des primes individuelles était fixé par l'employeur en fonction des critères susvisés dans la limite du montant global seul déterminé par la convention collective. Convention collective 1951-10-31 ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION DE SOINS DE CURES ET DE GARDE A BUT NON LUCRATIF ANNEXE 3 ART. A-3-1-1, ART. A-3-1-2, ART. A-3-1-3

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