JURITEXT000007011154 CXCXAX1982X07X05X00462X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/11/JURITEXT000007011154.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juillet 1982, 81-13.436, Publié au bulletin 1982-07-07 Cour de cassation Cassation 81-13436 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 462 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Poitiers (Chambre sociale) 1981-05-20 1981-05-20 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Picca Rpr M. Tarabeux SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1 DU DECRET N° 74-428 DU 15 MAI 1974 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI N° 73-1051 DU 21 NOVEMBRE 1973 CONCERNANT L'ATTRIBUTION DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS DES PROFESSIONS AGRICOLES AYANT LA QUALITE D'ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE ET D'ANCIENS COMBATTANTS AINSI QUE LE DECRET N° 74-54 DU 23 JANVIER 1974 ATTENDU QU'IL RESULTE NOTAMMENT DE CES TEXTES QUE LES ANCIENS COMBATTANTS, TITULAIRES DE LA CARTE DU COMBATTANT, PEUVENT BENEFICIER, AVANT L'AGE DE 65 ANS, DES DES PRESTATIONS DE VIEILLESSE VERSEES AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET NON SALARIES DE L'AGRICULTURE, LORSQU'ILS EN FORMULENT LA DEMANDE A PARTIR DE SOIXANTE ANS POUR CEUX DONT LA DUREE DES SERVICES MILITAIRES EN TEMPS DE GUERRE A ETE D'AU MOINS CINQUANTE QUATRE MOIS ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCUEILLI LA DEMANDE DE COLONNA CESARI, ANCIEN COMBATTANT, EN TENANT COMPTE POUR LE CALCUL DE SES SERVICES MILITAIRES EN TEMPS DE GUERRE DE LA PERIODE DU 13 NOVEMBRE 1939 AU 21 SEPTEMBRE 1942 ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA LOI N°73-1051 DU 21 NOVEMBRE 1973 ET LE DECRET N° 74-54 DU 23 JANVIER 1974 NE VISENT QUE LES PERIODES DE MOBILISATION, DE CAPTIVITE OU DE RESISTANCE ET QUE COLONNA AVAIT CESSE DE PARTICIPER A DES OPERATIONS DE GUERRE DEPUIS LE 25 JUIN 1940 ; LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; AGRICULTURE - Mutualité agricole - Allocation vieillesse - Conditions - Age minimum - Dérogation - Ancien combattant - Guerre de 1939 - Temps passé dans l'armée d'armistice - Prise en considération (non). * AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Montant - Anciens combattants - Guerre de 1939 - Temps passé dans l'armée d'armistice - Prise en considération (non). * GUERRE DE 1939 - Agriculture - Mutualité agricole - Allocation vieillesse - Pension - Loi du 21 novembre 1973 - Application - Temps passé dans l'armée d'armistice. * GUERRE DE 1939 - Armistice - Effet - Armée d'armistice - Appartenance - Qualité d'ancien combattant. Il résulte de la loi 73-1051 du 21 novembre 1973 et du décret pris pour son application que les anciens combattants, titulaires de la carte du combattant, peuvent bénéficier, avant l'âge de soixante cinq ans, des prestations de vieillesse versées aux travailleurs salariés et non salariés de l'agriculture, (lorsqu'ils en formulent la demande à partir de soixante ans) pour ceux dont la durée des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante quatre mois. Pour le calcul de ce délai seules peuvent être prises en compte les périodes de mobilisation, de captivité ou de résistance, et non celles postérieures à la convention d'armistice qui a suspendu les opérations de guerre. LOI 73-1051 1973-11-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.