JURITEXT000007011184 CXCXAX1982X10X05X00539X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/11/JURITEXT000007011184.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 octobre 1982, 80-41.106, Publié au bulletin 1982-10-07 Cour de cassation Cassation 80-41106 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 539 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Bordeaux (Chambre sociale) 1980-03-12 1980-03-12 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : SCP Lemanissier et Roger Rpr M. Bertaud SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LA SOCIETE DEFENSE FAMILIALEET COMMERCIALE (D.F.C.) QUI AVAIT PRIS A BAIL UNE PROPRIETE VINICOLE, A ETE DECLAREE LE 1ER JUIN 1972 EN REGLEMENT JUDICIAIRE ; QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE AYANT REFUSE D'HOMOLOGUER LE CONCORDAT, LE SYNDIC AVEC L'AUTORISATION DU JUGE COMMISSAIRE, VENDUE LA TOTALITE DU STOCK DE VINS COMME LES AUTRES ELEMENTS DE L'ACTIF PUIS A RESILIE LE BAIL A FERME ; QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE A ETE CONVERTI PAR LA SUITE EN LIQUIDATION DES BIENS; QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE A VERSER A REYNAUD, DIRECTEUR COMMERCIAL, SUR CES VENTES, LES COMMISSIONS PREVUES A SON CONTRAT, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ENONCE QUE L'ARTICLE 81 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, AUQUEL S'ETAIT REFERE LE PREMIER JUGE, ET QUI EST RELATIF A LA LIQUIDATION DES BIENS, ETAIT INAPPLICABLE EN L'ESPECE, LA VENTE AYANT ETE CONCLUE A UN MOMENT OU LA SOCIETE ETAIT ENCORE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, ET QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL PREVOYAIT LE VERSEMENT DE COMMISSIONS, MEME A L'OCCASION DES VENTES INDIRECTES, CE QUI ETAIT LE CAS ; ATTENDU CEPENDANT QU'EN DEPIT D'UNE REFERENCE INEXACTE A L'ARTICLE 81 SUSVISE, IL ETAIT SOUTENU QUE LES CESSIONS LITIGIEUSES AVAIENT ETE EFFECTUEES PAR LE SYNDIC, AVEC L'AUTORISATION DU JUGE COMMISSAIRE DANS LE CADRE DE LA REALISATION TOTALE DE L'ACTIF DE LA SOCIETE APRES REFUS D'HOMOLOGATION DU CONCORDAT DE TELLE SORTE QU'AURAIENT CONSTITUE UNE OPERATION DE LIQUIDATION DE L'ENTREPRISE ET NON UNE MODALITE DE SON EXPLOITATION DES VENTES QUI MEME SI LE JUGEMENT DE CONVERSION N'ETAIT PAS ENCORE INTERVENU, NE POUVAIENT DONNER LIEU A VERSEMENT DE COMMISSIONS ; QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS REPONDU A CES CONCLUSIONS, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 12 MARS 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Actif - Cession - Cession de la totalité de l'actif - Débiteur en état de règlement judiciaire - Cession après refus d'homologation du concordat - Cession antérieure à la conversion du règlement judiciaire - Commissions dues en vertu du contrat de travail d'un salarié - Cession constituant une opération de liquidation de l'entreprise - Conclusions l'invoquant - Défaut de réponse. * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Commissions - Attribution - Conditions - Commissions prévues par le contrat de travail d'un salarié - Employeur en état de règlement judiciaire - Cession de la totalité de l'actif - Cession après refus d'homologation du concordat - Cession antérieure à la conversion du règlement judiciaire - Cession constituant une opération de liquidation de l'entreprise - Conclusions l'invoquant - Défaut de réponse. En l'état du refus d'homologation du concordat d'une société en état de règlement judiciaire et de la vente par le syndic avec l'autorisation du juge commissaire de la totalité des stocks et des autres éléments d'actif avant que n'intervienne la conversion de ce règlement judiciaire en liquidation des biens, doit être cassé l'arrêt qui condamne la société à payer, sur cette vente du stock, à son directeur commercial, les commissions prévues au contrat de travail de celui-ci au motif que la vente avait été conclue à un moment où la société était encore en règlement judiciaire sans répondre aux conclusions de l'intéressé selon lesquelles les cessions litigieuses avaient été effectuées par le syndic avec l'autorisation du juge commissaire dans le cadre de la réalisation totale de l'actif de la société après refus d'homologation du concordat de telle sorte qu'auraient constitué une opération de liquidation de l'entreprise et non une modalité de son exploitation, des ventes qui, même si le jugement de conversion n'était pas encore intervenu, ne pouvaient donner lieu à versement de commissions.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.