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JURITEXT000007011236

JURITEXT000007011236 CXCXAX1983X04X05X00196X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/12/JURITEXT000007011236.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 avril 1983, 81-40.459 81-40.471, Publié au bulletin 1983-04-14 Cour de cassation Cassation 81-40459 81-40471 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 196 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes Marseille 1980-09-30 1980-09-30 Pdt M. Coucoureux CDFF Av.Gén. M. Franck Rpr M. Boubli SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-39 ET L 144-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LA SOCIETE NOUVELLE DES ATELIERS DE LA MEDITERRANEE, DEVENUE PAR LA SUITE SOCIETE ENTREPRISES ET CONSTRUCTIONS DE LA MEDITERRANEE, A PRATIQUE DES RETENUES SUR LES SALAIRES DE CERTAINS DE SES OUVRIERS AUXQUELS ELLE IMPUTAIT UNE BAISSE VOLONTAIRE DE RENDEMENT ; QUE LES JUGEMENTS ATTAQUES L'ONT CONDAMNEE A LEUR VERSER LES SOMMES RETENUES AUX MOTIFS QUE SUIVANT LES DISPOSITIONS IMPRERATIVES DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978, IL EST INTERDIT A TOUT EMPLOYEUR DE PROCEDER A DES RETENUES SUR SALAIRES AUTRES QUE COMPENSATOIRES OU VERSEES A TITRE D'AVANCE, ET QU'IL IMPORTE PEU QUE L'EMPLOYEUR SOULEVE DES MOYENS INHERENTS A LA PRODUCTION DU SALARIE, COMPORTEMENT CONTRE LEQUEL IL DISPOSE DE POUVOIRS DISCIPLINAIRES SPECIFIQUES, ATTENDU CEPENDANT QUE L'EMPLOYEUR N'EST TENU DE VERSER LA REMUNERATION CONVENUE QUE POUR UN TRAVAIL FOURNI DANS LES CONDITIONS NORMALES D'EXECUTION DU TRAVAIL, ET QU'UNE REDUCTION DE SALAIRE EN CAS D'EXECUTION VOLONTAIREMENT DEFECTUEUSE DU SALARIE NE CONSTITUE NI UNE COMPENSATION ENTRE LE MONTANT DES SALAIRES ET CELUI DE FOURNITURES FAITES PAR L'EMPLOYEUR PROHIBEE PAR L'ARTICLE L 141-1 DU CODE DU TRAVAIL, NI UNE AMENDE SANCTIONNANT UNE INFRACTION AU REGLEMENT INTERIEUR PROHIBEE PAR L'ARTICLE L 122-39 ; QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS ENTRE LES PARTIES LE 30 SEPTEMBRE 1980, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MARSEILLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOULON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Amende prohibée - Mesures constituant une mise à l'amende prohibée - Non paiement de l'intégralité du salaire - Exécution volontairement défectueuse du travail. * CONTRAT DE TRAVAIL - Exécution - Défaut d'exécution - Exception "non adimpleti contractus". * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Cause - Travail du salarié - Exécution volontairement défectueuse du travail - Non paiement de l'intégralité du salaire - Amende prohibée (non). * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Cause - Travail du salarié - Exécution volontairement défectueuse du travail - Non paiement de l'intégralité du salaire - Compensation prohibée (non). * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Paiement - Compensation - Compensation avec des fournitures faites par l'employeur - Prohibition - Retenue opérée en contrepartie d'une exécution volontairement défectueuse de ses obligations par le salarié. * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Paiement - Retenue opérée par l'employeur - Retenue opérée en contrepartie d'une exécution volontairement défectueuse de ses obligations par le salarié - Amende prohibée (non). * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Paiement - Retenue opérée par l'employeur - Retenue opérée en contrepartie d'une exécution volontairement défectueuse de ses obligations par le salarié - Compensation prohibée (non). L'employeur n'est tenu de verser la rémunération convenue que pour un travail fourni dans les conditions normales d'exécution du travail. Une réduction de salaire en cas d'exécution volontairement défectueuse du salarié ne constitue ni une compensation entre le montant des salaires et celui de fournitures faites par l'employeur, prohibée par l'article L 141-1 du Code du travail, ni une amende sanctionnant une infraction au règlement intérieur prohibée par l'article L. 122-39. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-01-14 Bulletin 1982 V N. 26 p. 19 (CASSATION) et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L122-39 Code du travail L144-1

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