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JURITEXT000007011239

JURITEXT000007011239 CXCXAX1983X02X02X00028X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/12/JURITEXT000007011239.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 février 1983, 80-16.702, Publié au bulletin 1983-02-03 Cour de cassation Cassation 80-16702 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 28 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Rennes (Chambre 1) 1980-07-09 1980-07-09 Pdt M. Aubouin Av.Gén. M. Bouyssic Av. Demandeur : M. Le Bret Rpr M. Billy SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 564 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES PARTIES PEUVENT SOUMETTRE A LA COUR D'APPEL DE NOUVELLES PRETENTIONS POUR FAIRE ECARTER LES PRETENTIONS ADVERSES ; QU'EN MATIERE DE PARTAGE, LES PARTIES SONT RESPECTIVEMENT DEMANDERESSES ET DEFENDERESSES QUANT A L'ETABLISSEMENT DE L'ACTIF ET DU PASSIF DE TELLE SORTE QUE TOUTE DEMANDE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE DEFENSE A LA PRETENTION ADVERSE ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECLARE IRRECEVABLES LES DEMANDES D'ANDRE MORINEAU TENDANT A OBTENIR DANS L'INSTANCE EN PARTAGE DES SUCCESSIONS CONFONDUES DES EPOUX X..., UNE INDEMNITE POUR LA GARDE ET L'ENTRETIEN DU MOBILIER DEPENDANT DE LA SUCCESSION ET UNE INDEMNITE POUR SOINS DONNES A L'AUTEUR COMMUN, AU SEUL MOTIF QU'ELLES N'AVAIENT PAS ETE FORMULEES DEVANT LES PREMIERS JUGES ; QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ; CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Défense à l'action principale (non) - Instance en liquidation partage - Demande relative à l'établissement de l'actif et du passif. * PARTAGE - Action en partage - Demande nouvelle - Demande se rattachant aux bases mêmes de la liquidation (non). * SUCCESSION - Partage - Demande nouvelle - Demande se rattachant aux bases mêmes de la liquidation (non). Il résulte de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile que les parties peuvent soumettre à la Cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. En matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse. Par suite, ces demandes peuvent être formulées pour la première fois en cause d'appel. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1967-07-05 Bulletin 1967 I N. 249 P. 185 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-01-25 Bulletin 1978 I N. 35

(1)P. 29 (REJET) et l'arrêt cité<br/> Nouveau Code de procédure civile 564 CASSATION

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.