JURITEXT000007011279 CXCXAX1983X04X05X00211X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/12/JURITEXT000007011279.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 avril 1983, 81-40.534 81-40.535, Publié au bulletin 1983-04-27 Cour de cassation REJET 81-40534 81-40535 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 211 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Nancy (Chambre sociale) 1980-11-19 1980-11-19 Pdt M. Coucoureux CDFF Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen Rpr M. Gaillac VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 70 ET DU PREAMBULE DE L'ANNEXE 4 DE L'AVENANT DU 4 MAI 1976 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ; ATTENDU QUE MME Y... ET M X..., QUI ETAIENT AU SERVICE DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST EN QUALITE, LA PREMIERE DE CHEF DE SECTION ET LE SECOND DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE DIPLOME CHARGE D'UNE FONCTION DE COORDINATION ET D'ENCADREMENT, FONT GRIEF AUX ARRETS ATTAQUES D'AVOIR DIT QUE LA CAISSE REGIONALE LES AVAIT CLASSES DANS LA NOUVELLE CLASSIFICATION DES EMPLOIS INSTITUEE PAR L'AVENANT DU 4 MAI 1976 EN FAISANT UNE JUSTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE CET AVENANT, ALORS QU'EN PROCEDANT A LEUR CLASSEMENT SANS TENIR COMPTE DE L'IMPORTANCE DE L'ETABLISSEMENT AUQUEL ILS ETAIENT AFFECTES, LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'AVENANT DONT L'ARTICLE 10 FAIT EXPRESSEMENT REFERENCE A CE CRITERE, D'AUTRE PART, EN A FAIT UNE FAUSSE INTERPRETATION EN VIDANT DE SON SENS L'UN DES TERMES DE L'ALTERNATIVE CONTENUE DANS LE PREAMBULE DE L'ANNEXE 4 ; MAIS ATTENDU QUE LES INTERESSES DEVAIENT ETRE CLASSES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'AVENANT DU 4 MAI 1976, SELON LES REGLES APPLICABLES AU CLASSEMENT DES DIRECTEURS ET CADRES ; QUE, SI L'ARTICLE 10 DE L'AVENANT PREVOIT QUE LE CLASSEMENT DE CES AGENTS S'OPERE EN FONCTION DE LA NATURE ET DU CLASSEMENT DES PRINCIPAUX ETABLISSEMENTS, LE PREAMBULE DE L'ANNEXE 4 PRECISE QU'IL POURRA ETRE PROCEDE A UN CLASSEMENT PAR ASSIMILATION A L'UNE DES NEUF POSITIONS HIERARCHIQUES QUE COMPORTE LA CLASSIFICATION LORSQUE LA FONCTION EXERCEE NE FIGURE PAS DANS CELLE-CI OU LORSQUE LES CRITERES TENANT AU NOMBRE DE LITS OU AU NOMBRE D'ENFANTS NE PERMETTENT PAS DE DEFINIR PRECISEMENT LA DIMENSION DE L'ETABLISSEMENT ; QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT ESTIME QUE LES FONCTIONS EXERCEES PAR LES DEUX INTERESSES NE FIGURANT PAS DANS LA CLASSIFICATION, LA CAISSE DEVAIT LES CLASSER PAR ASSIMILATION A UNE DES NEUF POSITIONS HIERARCHIQUES ET NON A UNE DE SEULES POSITIONS HIERARCHIQUES EXISTANT POUR LES ETABLISSEMENTS DE LA MEME CATEGORIE QUE CELUI AUQUELS ILS ETAIENT AFFECTES ; QU'ELLE A AINSI, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ; SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective du 8 février 1957 - Avenant du 4 mai 1976 - Classification des cadres - Classement par assimilation aux positions hiérarchiques de la convention collective et non à celle de l'établissement. * CONTRAT DE TRAVAIL - Catégorie professionnelle - Classement - Classement par assimilation à un autre emploi - Sécurité sociale - Cadre d'une caisse régionale d'assurance maladie - Classement par assimilation aux positions hiérarchiques de la convention collective et non à celle de l'établissement. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Convention du 8 février 1957 - Catégorie professionnelle - Classement - Avenant du 4 mai 1976 - Classement par assimilation à un autre emploi. * SECURITE SOCIALE - Caisse - Caisse régionale d'assurance maladie - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement par assimilation à un autre emploi - Cadre d'une caisse régionale d'assurance maladie. Si l'article 10 de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que le classement des directeurs et cadres s'opère en fonction de la nature et du classement des principaux établissements, le préambule de l'annexe 4 précise qu'il pourra être procédé à un classement par assimilation à l'une des neuf positions hiérarchiques que comporte la classification lorsque la fonction exercée ne figure pas dans celle-ci ou lorsque les critères tenant au nombre de lots ou au nombre d'enfants ne permettant pas de définir exactement les dimensions de l'établissement. Dès lors les juges du fond estiment exactement que les fonctions exercées par deux agents ne figurent pas dans la classification des emplois, la caisse devait les classer par assimilation à une des neuf positions hiérarchiques et non à une des seules positions hiérarchiques existant pour les établissements de la même catégorie que celui auquel ils étaient affectés. Convention collective nationale 1957-02-08 Personnel des organismes de Sécurité sociale Avenant 1976-05-04 Annexe 4 ART. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.