JURITEXT000007011324 CXCXAX1983X02X05X00094X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/13/JURITEXT000007011324.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 février 1983, 78-12.304, Publié au bulletin 1983-02-16 Cour de cassation REJET 78-12304 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 94 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Colmar (Chambre sociale) 1976-05-25 1976-05-25 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Ecoutin Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen Rpr M. Donnadieu SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LE RECOURS DE CHEBEL CONTRE LA DECISION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE FIXANT AU 23 AVRIL 1973 LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES RECUES LORS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DU 19 JUIN 1972 ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, ECARTER L'AVIS DE L'EXPERT X... SELON LEQUEL CETTE DATE DEVAIT ETRE FIXEE AU 23 AVRIL 1974 ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE L'EXPERT X... QUI, DANS UN PREMIER RAPPORT AVAIT FIXE LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES AU 23 AVRIL 1973 A, DANS UN RAPPORT COMPLEMENTAIRE DEMANDE PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, MODIFIE LES CONCLUSIONS MAIS SANS PRECISER LES RAISONS D'ORDRE MEDICAL QUI L'AVAIENT AMENE A REMETTRE EN CAUSE CETTE DATE, SE BORNANT A DECLARER QU'IL NE METTAIT PAS EN DOUTE L'AVIS DU MEDECIN TRAITANT ; QUE LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE CES CONCLUSION NON MOTIVEES NE REPONDAIENT PAS AUX EXIGENCES DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ET DEVAIENT ETRE ECARTEES ET QUE, POUR TRANCHER LA CONTESTATION D'ORDRE MEDICAL QUI SUBSISTAIT, IL Y AVAIT LIEU DE METTRE EN OEUVRE UNE NOUVELLE EXPERTISE TECHNIQUE ; QUE, SANS DEBOUTER L'ASSURE DE SON RECOURS, COMME L'AFFIRME INEXACTEMENT LE POURVOI, ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ; SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Avis de l'expert - Avis non motivé. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Expertise - Expertise ordonnée par le juge - Cas - Irrégularité de la première expertise - Absence de motifs. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Durée - Date de la guérison ou de la consolidation - Fixation - Expertise technique - Nullité - Absence de motifs. * SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Expertise nouvelle - Expertise technique nouvelle. Lorsque, après avoir dans un premier rapport fixé la consolidation des blessures à la date arrêtée par la caisse, l'expert technique a, dans un rapport complémentaire demandé que la commission de première instance, modifie ses conclusions et propose une date ultérieure sans préciser les raisons d'ordre médical qui l'ont amené à remettre en cause la première, se bornant à déclarer qu'il ne met pas en doute l'avis du médecin traitant, les juges du fond peuvent estimer que ces conclusions non motivées ne répondent pas aux exigences du décret du 7 janvier 1959 et doivent être écartées et que pour trancher la contestation d'ordre médical qui subsiste, il y a lieu de mettre en oeuvre une nouvelle expertise technique. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1971-04-29 Bulletin 1971 V N° 325 p. 272 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-11-28 Bulletin 1979 V N° 914
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.