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JURITEXT000007011327

JURITEXT000007011327 CXCXAX1983X03X05X00124X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/13/JURITEXT000007011327.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 1983, 81-12.791, Publié au bulletin 1983-03-02 Cour de cassation REJET 81-12791 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 124 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Lyon (Chambre sociale) 1981-03-11 1981-03-11 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Desaché Rpr M. Gaillac SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LES AYANTS DROIT DE M JAMES X..., QUI ETAIT DECEDE LE 27 AVRIL 1977 LORS DE SON TRANSPORT A L'HOPITAL, AUSSITOT APRES UN MALAISE SURVENU AU COURS DE SON TRAVAIL, POUVAIENT SE PREVALOIR DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE, BIEN QUE L'AUTOPSIE DE LA VICTIME N'AIT PU AVOIR LIEU EN RAISON DE L'INCINERATION DE SON CORPS, ALORS QUE LA COUR A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA CAISSE FAISAIT VALOIR QUE LA DATE DE CETTE INCINERATION N'AVAIT PAS ETE RECHERCHEE, QU'ELLE AVAIT PU AVOIR LIEU AVANT MEME QUE LA CAISSE AIT EU CONNAISSANCE DE L'ACCIDENT, SOIT LE 2 MAI 1977, ET QUE, DANS CE CAS, LE DEFAUT D'AUTOPSIE SERAIT IMPUTABLE A LA VEUVE QUI SE SERAIT PRIVEE AINSI DE LA PRESOMPTION DONT ELLE BENEFICIAIT ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A CONSTATE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE MME X... AIT FAIT PREUVE D'UNE HATE EXCESSIVE OU FAUTIVE A FAIRE PROCEDER A L'INCINERATION DU CORPS DE SON MARI EN EXECUTANT NORMALEMENT LES VOLONTES EXPRIMEES PAR LE DEFUNT ; QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE LES AYANTS DROIT DE M JAMES X... POUVAIENT SE PREFALOIR DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE, LEUR ATTITUDE, EXCLUSIVE DE TOUTE IDEE DE FRAUDE OU DE DISSIMULATION VIS-A-VIS DE LA CAISSE, NE CARACTERISANT PAS LA VOLONTE DE S'OPPOSER, AU SENS DE L'ARTICLE L 477 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, A L'AUTOPSIE QUI N'A ETE DEMANDEE QUE PRES DE TROIS MOIS APRES LA NOTIFICATION DU DECES ; QUE LA COUR D'APPEL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire - Autopsie - Refus des ayants droit de la victime - Absence - Constatations suffisantes. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Enquête - Autopsie - Demande par la Caisse - Demande formulée plusieurs mois après le décès - Incinération de la victime. Le fait pour la veuve d'un salarié décédé lors de son transfert à l'hôpital après un malaise survenu au cours de son travail, d'avoir fait procéder sans hâte excessive ou fautive à l'incinération du corps de son mari suivant les volontés exprimées par celui-ci, ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse se prévaloir de la présomption d'imputabilité, son attitude, exclusive de toute idée de fraude ou de dissimulation vis à vis de la Caisse ne caractérisant pas une volonté de s'opposer au sens de l'article L447 du Code de la sécurité sociale à l'autopsie demandée seulement plusieurs mois après la notification du décès. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-05-29 Bulletin 1979 V N. 471 p. 346 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-11-29 Bulletin 1979 V N. 931 p. 682 (REJET)<br/>

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