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JURITEXT000007011340

JURITEXT000007011340 CXCXAX1982X12X05X00708X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/13/JURITEXT000007011340.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1982, 80-41.508, Publié au bulletin 1982-12-16 Cour de cassation Cassation 80-41508 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 708 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Nîmes (Chambre 3) 1979-12-20 1979-12-20 Pdt M. Mac Aleese CAFF Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : Mme Luc-Thaler Rpr M. Bertaud SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE GIRARD, QUI AVAIT ETE, LE 28 MARS 1978, CHARGE PAR LA SOCIETE TOUS SERVICES DE PERSONNELS (TSP, ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, D'UNE MISSION A EFFECTUER A L'ETRANGER, POUR UNE DUREE INDETERMINEE, AUPRES D'UN UTILISATEUR QUI AVAIT AJOURNE SON DEPART A, APRES AVOIR REFUSE UNE AUTRE MISSION A DES CONDITIONS MOINS AVANTAGEUSES, RECLAME A LA SOCIETE TSP DES DOMMAGES-INTERETS POUR INEXECUTION DU CONTRAT ; QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCUEILLI SA DEMANDE AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS RESPECTE LES CLAUSES DE CE CONTRAT ET QUE LE FAIT QUE CETTE INEXECUTION ETAIT IMPUTABLE A L'UTILISATEUR NE CONSTITUAIT PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE ; ATTENDU, CEPENDANT, QU'UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE PEUT ETRE RESILIE UNILATERALEMENT PAR L'EMPLOYEUR, COMME PAR LE SALARIE ; QUE LA COUR D'APPEL DES CONSTATATIONS DE LAQUELLE IL RESULTE QUE LE CONTRAT DE GIRARD AVAIT ETE ROMPU UNILATERALEMENT PAR LA SOCIETE A LA SUITE DE SON REFUS D'ACCEPTER LA NOUVELLE MISSION QUI LUI ETAIT PROPOSEE ET QUI N'A PAS RECHERCHE SI CETTE SOCIETE AVAIT UN MOTIF REEL ET SERIEUX DE METTRE FIN A SON CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 DECEMBRE 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motif invoqué par l'employeur - Examen par le juge - Nécessité. Un contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié unilatéralement par l'employeur comme par le salarié. Par suite ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui condamne une entreprise de travail temporaire pour inexécution du contrat de travail au paiement de dommages-intérêts à son salarié lequel, après * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Contrat de travail temporaire - Refus du salarié d'exécuter une mission. * TRAVAIL TEMPORAIRE - Entrepreneur - Rapports avec le salarié - Contrat de travail - Mission - Refus du salarié d'exécuter une mission - Portée. Un contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié unilatéralement par l'employeur comme par le salarié. Par suite ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui condamne une entreprise de travail temporaire pour inexécution du contrat de travail au paiement de dommages-intérêts à son salarié lequel, après avoir été chargé d'une mission de durée indéterminée auprès d'un utilisateur qui l'avait ajournée, avait refusé une autre mission à des conditions moins avantageuses, au motif que le fait que cette inexécution était imputable à l'utilisateur ne constituait pas un cas de force majeure, sans rechercher si la société de travail temporaire, dont il était constaté qu'elle avait rompu unilatéralement le contrat de travail à la suite du refus de l'intéressé d'accepter la nouvelle mission qui lui était proposée, avait un motif réel et sérieux de mettre fin audit contrat à durée indéterminée. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-10-29 Bulletin 1980 V N. 790 p. 582 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-10-08 Bulletin 1981 V N. 768 p. 572 (CASSATION) et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L122-14-4 CASSATION

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