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JURITEXT000007011358

JURITEXT000007011358 CXCXAX1983X07X05X00450X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/13/JURITEXT000007011358.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juillet 1983, 82-60.407, Publié au bulletin 1983-07-19 Cour de cassation REJET 82-60407 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 450 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Lille 1982-07-29 1982-07-29 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : SCP Waquet Rpr M. Kéromès SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 15 DE LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966, 6 DU DECRET N° 70-93 DU 30 JANVIER 1970, L 66 DU CODE ELECTORAL, 1315 DU CODE CIVIL ET 12 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LES ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES DE LILLE QUI SE SONT DEROULEES LE 14 JUIN 1982 ALORS QUE, D'UNE PART, L'EMPLOI DE PROFESSIONS DE FOI INSEREES DANS LES ENVELOPPES A LA PLACE DES BULLETINS DE VOTE, NE SATISFAISANT PAS A L'EXIGENCE D'UN VOTE CLAIR ET NON EQUIVOQUE NE POUVAIT ETRE ADMIS D'AVANCE PAR UN ACCORD PREELECTORAL ET RENDAIT LE VOTE NUL QUELS QUE SOIENT LES RESULTATS DU SCRUTIN , ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL N'A PAS CONSTATE QUE CETTE PRATIQUE SE JUSTIFIAIT PAR LA NECESSITE D'EVITER QU'UNE CONFUSION ENTRE LES PROFESSIONS DE FOI ET LES BULLETINS N'ENTRAINE LA NULLITE DES VOTES ET N'A PAS RECHERCHE SI LES PROFESSIONS DE FOI DESIGNAIENT SUFFISAMMENT LES CANDIDATS DES LISTES ; MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A, D'UNE PART, RELEVE QUE LA COMMISSION COMPETENTE EN VERTU DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR POUR ORGANISER LES OPERATIONS ELECTORALES ET DIFFUSER LES DOCUMENTS NECESSAIRES A CELLES-CI AVAIT ADMIS, PAR UNE DECISION DONT LA REGULARITE N'A PAS ETE CONTESTEE, QUE LES SUFFRAGES SERAIENT VALABLEMENT EXPRIMES PAR LES PROFESSIONS DE FOI INSEREES DANS LES ENVELOPPES DE VOTE A LA PLACE DES BULLETINS; QU'IL A, D'AUTRE PART, CONSTATE QU'IL ETAIT ETABLI PAR LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QUE CHAQUE PROFESSION DE FOI MENTIONNAIT LES NOMS DE TOUS LES CANDIDATS DE LA LISTE CONCERNEE ET QU'AINSI LE VOTE AVAIT ETE CLAIR ET SANS AMBIGUITE; QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL, QUI N'AVAIT PAS A RECHERCHER LA JUSTIFICATION ET L'INCIDENCE SUR LES RESULTATS DU SCRUTIN D'UNE MODALITE DE VOTE DES LORS QU'ELLE PERMETTAIT D'EXPRIMER VALABLEMENT DES SUFFRAGES, A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 JUILLET 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sécurité sociale - Caisse d'assurance maladie des non-salariés - Conseil d'administration - Scrutin - Irrégularité - Expression des suffrages par les professions de foi. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sociétés mutualistes - Caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles - Conseil Scrutin - Expression des suffrages par les professions de foi. A fait une exacte application des textes, le tribunal qui a refusé d'annuler les élections des membres du Conseil d'administration d'une Caisse Mutuelle Régionale d'Assurance Maladie et Maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, qui d'une part relève que la commission compétente en vertu de la réglementation en vigueur pour organiser les opérations électorales et diffuser les documents nécessaires à celle-ci avait admis, par une décision dont la régularité n'a pas été contestée que les suffrages seraient valablement exprimés par les professions de foi insérées dans les enveloppes de vote à la place des bulletins et qui d'autre part constate qu'il était établi par les documents versés aux débats que chaque profession de foi mentionnait les noms de tous les candidats de la liste concernée et qu'ainsi le vote avait été clair et sans ambiguïté, sans avoir à rechercher la justification et l'incidence sur les résultats du scrutin d'une modalité de vote dès lors qu'elle permettait d'exprimer valablement des suffrages.

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