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JURITEXT000007011456

JURITEXT000007011456 CXCXAX1982X12X05X00711X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/14/JURITEXT000007011456.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1982, 82-60.346, Publié au bulletin 1982-12-16 Cour de cassation Cassation 82-60346 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 711 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Saint-Brieuc 1982-06-08 1982-06-08 Pdt M. Mac Aleese CAFF Av.Gén. M. Franck Rpr M. Carteret SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES R 420-4 ET R 433-6 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLES LES DEMANDES PRINCIPALE ET ADDITIONNELLE DU SYNDICAT DES GERANTS DE CAISSE TENDANT A L'ANNULATION, D'UNE PART, DU PROTOCOLE PREELECTORAL CONCLU SANS SA PARTICIPATION, LE 5 MARS 1982, ENTRE LA FEDERATION DU CREDIT MUTUEL ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES EN VUE DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DU CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE DE SAINT-BRIEUC, ET, D'AUTRE PART, DESDITES ELECTIONS QUI S'ETAIENT ENTRE TEMPS DEROULEES DANS CET ETABLISSEMENT LE 29 AVRIL 1982, AUX MOTIFS QUE LES ARTICLES R 420-4 ET R 433-6 DU CODE DU TRAVAIL PREVOIENT DES CONDITIONS PRECISES DE FORME ET DE DELAI POUR INTRODUIRE LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA REGULARITE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE NE PEUT ETRE SAISI PAR VOIE DE CONCLUSIONS ADDITIONNELLES PLUS DE QUINZE JOURS APRES LES ELECTIONS ET QUE LE SYNDICAT DES GERANTS DE CAISSE, QUI N'Y AVAIT PAS PRESENTE DE CANDIDATS ET N'ETABLISSAIT PAS L'INCIDENCE SUR LES RESULTATS DES ELECTIONS DE SON ABSENCE DE PARTICIPATION A L'ELABORATION DU PROTOCOLE PREELECTORAL, N'AVAIT AUCUN INTERET A AGIR EN ANNULATION DE CE PROTOCOLE ; ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LA CONTESTATION ORIGINAIRE SOUMISE AU TRIBUNAL D'INSTANCE CONCERNAIT LE PRINCIPE MEME DE L'ORGANISATION ET DE LA PREPARATION DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES AUXQUELLES LES SYNDICATS SONT DIRECTEMENT INTERESSES EN RAISON DE LA PRESENTATION POSSIBLE PAR EUX DE LISTES DE CANDIDATS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN, QU'ELLE METTAIT EN MEME TEMPS EN JEU L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION ET QUE LE SYNDICAT DES GERANTS DE CAISSE AVAIT DONC INTERET A AGIR EN ANNULATION DU PROTOCOLE PREELECTORAL AUQUEL IL N'AVAIT PU PARTICIPER ; QUE, D'AUTRE PART, LA DEMANDE ADDITIONNELLE DE CE SYNDICAT, TENDANT A L'ANNULATION DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES QUI S'ETAIENT DEROULEES ENTRE TEMPS, ETAIT RECEVABLE BIEN QU'ELLE EUT ETE FORMEE PLUS DE QUINZE JOURS APRES LES ELECTIONS, DES LORS QU'ELLE AVAIT UN LIEN SUFFISANT AVEC LA DEMANDE ORIGINAIRE DONT LE JUGE DU FOND ETAIT ENCORE SAISI ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 8 JUIN 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT BRIEUC ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MORLAIX, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; 1) SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt - Elections - Délégués du personnel - Action tendant à l'annulation d'un protocole d'accord préélectoral. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Elections - Délégués du personnel - Contestation. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Contestation - Intérêt - Syndicat - Action tendant à l'annulation d'un protocole d'accord préélectoral. Doit être cassé le jugement qui, pour déclarer irrecevable la demande d'un syndicat tendant à obtenir l'annulation d'un protocole d'accord préélectoral établi en vue des élections de délégués du personnel et de membres d'un comité d'établissement et auquel il n'avait pas participé, énonce qu'il n'avait aucun intérêt pour agir au motif qu'il n'avait pas présenté de candidats à ces élections et qu'il n'établissait pas l'incidence sur les résultats de son absence de participation à l'élaboration du protocole, dès que la contestation soumise au tribunal concernait le principe même de l'organisation et de la préparation des élections professionnelles auxquelles les syndicats sont directement intéressés en raison de la présentation possible par eux de listes de candidats au premier tour de scrutin et qu'elle mettait en jeu l'intérêt collectif de la profession. 2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Contestation - Délai - Action introduite dans le délai - Demande additionnelle - Demande introduite hors délai - Recevabilité - Conditions. La demande additionnelle d'un syndicat tendant à obtenir l'annulation d'élections professionnelles est recevable bien que formée plus de quinze jours après les élections, dès lors qu'elle a un lien suffisant avec la demande originaire dont le juge était encore saisi, tendant à obtenir l'annulation d'un protocole d'accord préélectoral auquel ce syndicat n'avait pas participé. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-01-28 Bulletin 1982 V N. 57

(2)p. 40 (CASSATION)<br/>
(1)
(2)Code du travail L411-11 Code du travail R420-4 CASSATION Code du travail R433-6 CASSATION

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.