← France

JURITEXT000007011464

JURITEXT000007011464 CXCXAX1983X02X02X00040X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/14/JURITEXT000007011464.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 février 1983, 83-60.092, Publié au bulletin 1983-02-16 Cour de cassation REJET 83-60092 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 40 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance Le Havre 1983-01-24 1983-01-24 Pdt M. Aubouin Av.Gén. M. Charbonnier Rpr M. Granjon ATTENDU QUE ANDREE X... EPOUSE Y... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE LE 24 JANVIER 1983, D'AVOIR REJETE SON RECOURS CONTRE UNE DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE LA RADIANT DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'YPORT, ALORS QUE, L'AVIS DE NOTIFICATION DE CETTE RADIATION D'OFFICE LUI AYANT ETE REMIS LE 14 JANVIER 1983 SEULEMENT, CETTE TARDIVETE, QUI L'A EMPECHEE DE SE FAIRE INSCRIRE DANS UNE AUTRE COMMUNE, DEVRAIT LUI PERMETTRE D'OBTENIR SA REINSCRIPTION A YPORT EN VERTU DE L'ARTICLE L 34 DU CODE ELECTORAL ; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE RETARD INCRIMINE N'A PAS EMPECHE LA SUSNOMMEE DE SAISIR EN TEMPS UTILE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, LE JUGEMENT CONSTATE PAR DES MOTIFS NON CRITIQUES, QUE CETTE ELECTRICE EST DOMICILIE A CRIQUEBEUF DEPUIS 1977, QU'ELLE NE PRETEND PAS FIGURER AU ROLE D'UNE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES COMMUNALES D'YPORT, OU ELLE NE PEUT SE PREVALOIR D'UNE RESIDENCE OBLIGATOIRE COMME FONCTIONNAIRE PUBLIC OU D'UNE HABITATION DE SIX MOIS, ET EN DEDUIT EXACTEMENT QU'ELLE NE REMPLIT AUCUNE DES CONDITIONS ENUMEREES PAR L'ARTICLE L 11 DU CODE ELECTORAL POUR DEMEURER INSCRITE SUR LA LISTE DE LA COMMUNE D'YPORT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 JANVIER 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE ; ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Personnes omises par suite d'une erreur matérielle ou radiées sans observation des formalités légales - Electeur ayant reçu notification de sa radiation après la fin de la période de révision. * ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Article L 34 du Code électoral - Application - Conditions. * ELECTIONS - Liste électorale - Radiation - Commission administrative - Décision - Notification - Notification après la fin de la période de révision - Effet. Une personne radiée d'une liste électorale ne saurait prétendre, en vertu de l'article L 34 du Code électoral, à sa réinscription sur ladite liste, au motif que l'avis de notification de radiation d'office lui ayant été remis après le 1er janvier, elle n'avait pu se faire inscrire dans une autre commune, dès lors que le retard incriminé n'a pas empêché cette personne de saisir en temps utile le tribunal d'instance, qui a constaté qu'elle ne remplissait aucune des conditions énumérées par l'article L 11 dudit code pour demeurer inscrite sur ladite liste. Code électoral L11 Code électoral L34

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.