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JURITEXT000007011603

JURITEXT000007011603 CXCXAX1982X12X05X00676X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/16/JURITEXT000007011603.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 décembre 1982, 80-41.578, Publié au bulletin 1982-12-02 Cour de cassation Cassation 80-41578 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 676 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Lyon (Chambre 5) 1980-05-20 1980-05-20 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : M. Boullez Rpr M. Bertaud SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 546 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE DROIT D'APPEL APPARTIENT A TOUTE PARTIE QUI Y A INTERET ; ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR L'AGS ET L'ASSEDIC DE LYON, CONTRE LE JUGEMENT QUI AVAIT DECIDE QUE BERNADIN, SALARIE JUSQU'EN AVRIL 1974, DE LA SOCIETE SOGEC, MISE PAR LA SUITE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, ETAIT CREANCIER D'UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT EN EXECUTION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE, LOIN D'ELEVER DES PRETENTIONS POUR LEUR PROPRE COMPTE, DISTINCTES DE CELLES DES PARTIES DEJA EN CAUSE, CES ASSOCIATIONS SE SONT BORNEES A SOUTENIR L'EMPLOYEUR DE LEURS ARGUMENTS, EN VUE D'OBTENIR LE REJET DE LA DEMANDE DU SALARIE ; ATTENDU CEPENDANT QUE L'AGS ET L'ASSEDIC DE LYON ETAIENT INTERVENUES DANS LE LITIGE QUI OPPOSAIT BERNARDIN A LA SOCIETE SOGEC ET A SON SYNDIC POUR SOUTENIR QU'IL N'ETAIT PAS CREANCIER, EN EXECUTION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, DES SOMMES LITIGIEUSES ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE CES ORGANISMES QUI CONTESTAIENT LES CONDITIONS DE LEUR GARANTIE, AVAIENT UN INTERET PROPRE A CRITIQUER PAR LA VOIE DE L'APPEL, UNE DECISION QUI LEUR FAISAIT GRIEF, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ; REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; APPEL CIVIL - Intérêt - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non paiement - Garantie - Contestation par l'AGS des conditions de la garantie. * APPEL CIVIL - Intérêt - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non paiement - Garantie - Contestation par l'ASSEDIC des conditions de la garantie. * CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non paiement - Garantie - Contestation par l'AGS des conditions de la garantie - Appel - Intérêt à critiquer une décision lui faisant grief. * CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non paiement - Garantie - Contestation par l'ASSEDIC des conditions de la garantie - Appel - Intérêt à critiquer une décision lui faisant grief. * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non paiement - Garantie - Intervention de l'AGS - Contestations des conditions de la garantie - Intérêt à critiquer par la voie de l'appel une décision faisant grief. * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non paiement - Garantie - Intervention de l'ASSEDIC - Contestation des conditions de la garantie - Intérêt à critiquer par la voie de l'appel une décision leur faisant grief. En intervenant dans le litige qui oppose un salarié à la société en règlement judiciaire dont il avait été l'employé et au syndic de celle-ci, pour soutenir que l'intéressé n'était pas créancier, en exécution de son contrat de travail, d'un complément d'indemnité de licenciement, l'AGS et l'ASSEDIC, qui contestent ainsi les conditions de leur garantie, ont un intérêt propre à critiquer par la voie de l'appel, une décision qui leur fait grief. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-06-02 Bulletin 1981 V N. 479 p. 361 (CASSATION).<br/>

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