JURITEXT000007011680 CXCXAX1983X01X03X00007X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/16/JURITEXT000007011680.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 janvier 1983, 81-14.890, Publié au bulletin 1983-01-05 Cour de cassation Cassation 81-14890 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 7 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel Paris (Chambre 1 A) 1981-06-15 1981-06-15 Pdt M. Léon Av.Gén. M. Rocca Av. Demandeur : SCP Calon et Guiguet Rpr M. Dragon SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1589 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA PROMESSE DE VENTE VAUT VENTE, LORSQU'IL Y A CONSENTEMENT RECIPROQUE DES DEUX PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX ; ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 15 JUILLET 1981) QUE, SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE, MME Y... S'EST ENGAGEE A CEDER A M X... UNE MAISON ET TOUTE L'OEUVRE EN SA POSSESSION DE LA FAMILLE Y... MOYENNANT UNE SOMME PAYABLE COMPTANT ET UNE RENTE MENSUELLE JUSQU'A SON DECES ; QUE M JEAN-CHARLES X... PRENAIT DE PLUS DIVERS ENGAGEMENTS ; QU'IL ETAIT PRECISE QUE L'ACCORD PRENDRAIT SON EFFET DEFINITIF QU'APRES AVOIR ETE ENTERINE PAR UN NOTAIRE ; QUE MME Y..., ESTIMANT QUE CET ACTE NE CONSTITUAIT QU'UN SIMPLE PROJET D'INTENTION, EN A REFUSE L'EXECUTION ; QUE SUR L'ACTION EN REALISATION DE CETTE CONVENTION, LA COUR D'APPEL A DIT QUE, SI L'ACCORD SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX EXISTAIT A LA DATE DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE, LES PARTIES, EN DECIDANT QUE LA VENTE NE PRENDRAIT SON EFFET DEFINITIF QU'A LA DATE OU ELLE SERAIT RECUE PAR LE NOTAIRE DESIGNE, AVAIENT RESERVE LE TRANSFERT DE LA PROPRIETE DES BIENS A L'ACQUEREUR JUSQU'AU JOUR DE LA SIGNATURE DE L'ACTE NOTARIE EN SORTE QUE JUSQU'A CETTE DATE, MME Y... N'ETAIT TENUE QUE D'UNE OBLIGATION DE FAIRE NE POUVANTENGENDRER AU PROFIT DE L'ACQUEREUR, EN CAS DE REFUS DE LA VENDERESSE D'EXECUTER SON OBLIGATION QU'UNE CREANCE MOBILIERE SOUS FORME DE DOMMAGES-INTERETS ; QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER SI LA SOLENNITE D'UN ACTE NOTARIE ETAIT NECESSAIRE POUR ENGAGER VENDEUR ET ACQUEREUR DANS LES LIENS DU CONTRAT DEFINITIF, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 15 JUIN 1981 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; VENTE - Acte authentique - Acte devant opérer le transfert de propriété - Défaut - Obligation du vendeur - Obligation de faire - Constatations nécessaires. * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de faire - Vente - Acte authentique devant opérer le transfert de propriété - Défaut - Effets de l'acte sous seing privé - Constatations nécessaires. * VENTE - Transfert de propriété - Date - Report à une date postérieure à celle de l'accord sur la chose et sur le prix. * VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de faire - Transfert de propriété - Transfert reporté à la date de conclusion d'un acte authentique - Acte non dressé - Effets de l'acte sous seing privé - Constatations nécessaires. Ne donne pas de base légale à sa décision, la Cour d'appel qui, après avoir constaté l'accord sur la chose et sur le prix au jour de l'acte de vente sous seing privé et relevé que les parties, en décidant que la vente ne prendrait son effet définitif qu'à la date où elle serait reçue par acte notarié, avaient réservé le transfert de la propriété jusqu'au jour de la signature de cet acte, décide que, jusqu'à cette date, le vendeur n'était tenu que d'une obligation de faire n'engendrant au profit de l'acquéreur en cas de refus du vendeur d'exécuter son obligation qu'une créance mobilière sous forme de dommages-intérêts, alors qu'elle ne précise pas si la solennité d'un acte notarié était nécessaire pour engager vendeur et acquéreur dans les liens du contrat définitif. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-05-02 Bulletin 1968 III N. 182 p. 144 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1979-04-02 Bulletin 1979 III N. 84 p. 63 (REJET)<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.