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JURITEXT000007011685

JURITEXT000007011685 CXCXAX1983X01X05X00004X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/16/JURITEXT000007011685.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 janvier 1983, 81-12.022, Publié au bulletin 1983-01-05 Cour de cassation Cassation 81-12022 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 4 CHAMBRE_SOCIALE Commission du contentieux de la sécurité sociale Nantes 1981-02-05 1981-02-05 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Gauthier Rpr M. Gaillac Sur le moyen unique : Vu les articles L131-2 (6ème), L22-2 (7ème) et R352-1 du Code des comunes, l'arrêté du 29 janvier 1979 du Ministre de la Santé publique et l'article 11 du décret n° 80-284 du 17 avril 1980 ; Attendu que les interventions nécessaires en cas d'urgence, par lesquelles les services d'incendie et de secours apportent assistance aux personnes accidentées ou blessées et qui sont le prolongement des opérations pour lesquelles sont mis en oeuvre les moyens spécifiques des sapeurs-pompiers, ne sont pas au nombre des transports sanitaires, assurés par les services publics visés à l'article L51-3 du Code de la Santé Publique ; que l'arrêté du 29 juin 1979 a simplement pour effet d'habiliter les sapeurs-pompiers, ayant certaines qualifications, à procéder aux transports sanitaires qui peuvent se révéler indispensables au cours des opérations qu'ils ont dans le cadre de leurs missions propres ; que le remboursement des transports assurés par les sapeurs-pompiers n'est possible que dans le cadre des conventions entre les communes, centres de secours, et les hôpitaux en application du décret n° 80-284 du 17 avril 1980 susvisé ; Attendu que, pour ordonner le remboursement des frais de transport de dame X..., le 10 août 1979, de La Bernerie-en-Retz (Loire Atlantique) à l'hôpital de Nantes, par l'ambulance des sapeurs-pompiers de La Bernerie, la décision attaquée s'est bornée à constater quele médecin, qui a prescrit l'hospitalisation de cette personne, à la suitedu malaise dont elle a été victime sur la voie publique, a précisé qu'aucune ambulance civile n'était disponible et que l'urgence du transport ne soulevait aucune contestation ; Qu'en statuant ainsi, la Commission de première instance n'a pas justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue contre les parties par la Commission de Première Instance du Contentieux de la Sécurité Sociale de Nantes, le 5 février 1981 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de Première Instance du Contentieux de la Sécurité Sociale de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil. SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Transport dans un établissement de soins - Transport par les sapeurs-pompiers. Les interventions nécessaires en cas d'urgence, par lesquelles les services d'incendie et de secours apportent leur assistance aux personnes accidentées ou blessées et qui sont le prolongement des opérations pour lesquelles sont mis en oeuvre les moyens spécifiques des sapeurs-pompiers, ne sont pas au nombre des transports sanitaires, assurés par les services publics visés à l'article L 51-3 du code de la Santé publique ; l'arrêté du 29 janvier 1979 a simplement pour effet d'habiliter les sapeurs-pompiers, ayant certaines qualifications, à procéder aux transports sanitaires qui peuvent se révéler indispensables au cours des opérations qu'ils ont dans le cadre de leurs missions propres ; le remboursement aux assurés sociaux des transports effectués par les sapeurs-pompiers n'est possible que dans le cadre des conventions entre les communes, centres de secours, et les hôpitaux en application du décret n° 80-284 du 17 avril 1980 susvisé. (Arrêts n° 1 et 2). Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-01-05 N° 81-13.067 DRSS Bretagne affaire X... C/ CPAM Loire-Atlantique Arrêté 1979-01-29 Code de la santé publique L51-3 Décret 80-284 1980-04-17

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