← France

JURITEXT000007011703

JURITEXT000007011703 CXCXAX1982X12X05X00701X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/17/JURITEXT000007011703.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 décembre 1982, 80-41.524, Publié au bulletin 1982-12-15 Cour de cassation REJET 80-41524 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 701 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Toulouse (Chambre sociale 4) 1980-04-25 1980-04-25 Pdt M. Coucoureux CDFF Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : M. Delvolvé Rpr M. Astraud SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE LA SOCIETE U BIX, ANCIENNEMENT DENOMMEE OTMB , FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A PIERRE X..., PAR ELLE ENGAGE LE 1ER OCTOBRE 1974 EN QUALITE DE CHEF DES VENTES ET LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 30 AOUT 1977, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE L'OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE BIEN QUE LE VERSEMENT D'UNE TELLE INDEMNITE N'EUT PAS ETE STIPULE AU CONTRAT DE TRAVAIL, AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INGENIEURS ET CADRES DE LA METALLURGIE DU 13 MARS 1972 QUI PREVOYAIT CE VERSEMENT COMPLETAIT LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION PARTICULIERE ET QUE LE SALARIE N'AVAIT PAS A JUSTIFIER DE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE, ALORS QUE, D'UNE PART, S'AGISSANT D'UNE CLAUSE FACULTATIVE, IL N'APPARTENAIT PAS AUX JUGES DU FOND DE SUBSTITUER LA CONVENTION COLLECTIVE A LA CONVENTION INDIVIDUELLE QUI NE S'Y REFERAIT NULLEMENT ET SE TROUVAIT SEULEMENT PRIVEE D'EFFET PAR CELLE-CI, ET QUE, D'AUTRE PART, L'INDEMNITE CONSTITUANT LA CONTREPARTIE DE L'OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE, ELLE N'ETAIT PAS DUE SI CETTE OBLIGATION N'AVAIT PAS ETE MISE EN OEUVRE OU N'AVAIT CAUSE AUCUN PREJUDICE, CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT RETENU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE QUI STIPULAIT EN CONTREPARTIE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, LORSQU'ELLE ETAIT PREVUE AU CONTRAT, UNE INDEMNITE MENSUELLE S'IMPOSAIT AUX PARTIES, BIEN QUE LE VERSEMENT D'UNE TELLE INDEMNITE N'EUT PAS ETE EXPRESSEMENT PREVU PAR LEDIT CONTRAT ; QUE, D'AUTRE PART, EN DECIDANT QUE CETTE DERNIERE INDEMNITE ETAIT FIXEE FORFAITAIREMENT PAR REFERENCE A LA REMUNERATION DU SALAIRE SANS QUE CELUI-CI EUT A FAIRE LA PREUVE D'UN PREJUDICE PARTICULIER, ELLE A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 AVRIL 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ; CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non concurrence - Indemnité de non concurrence - Convention collective la prévoyant - Contrat postérieur ne la prévoyant pas - Contrat prévoyant une clause de non-concurrence - Portée. * CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non concurrence - Indemnité de non concurrence - Calcul - Industries métallurgiques - Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 - Article 26. compensatrice - Fixation - Convention collective des ingénieurs et * CONVENTIONS COLLECTIVES - Clause de non concurrence - Indemnité compensatrice - Fixation - Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Convention collective des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 - Indemnité de non-concurrence - Contrat ne la prévoyant pas expressément - Portée. Les dispositions de l'article 26 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 qui stipule en contrepartie de la clause de non-concurrence, lorsqu'elle est prévue au contrat, une indemnité mensuelle, s'imposent aux parties bien que le versement d'une telle indemnité n'ait pas été expressément prévue par le dit contrat. C'est à bon droit qu'il est décidé que cette indemnité doit être fixée forfaitairement par rapport à la rémunération du salarié sans que celui-ci ait à faire la preuve d'un préjudice particulier. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1970-03-17 Bulletin 1970 V N. 138 p. 156 (REJET) et les arrêts cités.<br/> Code civil 1134 Convention collective 1972-03-13 ingénieur et cadres de la métallurgie ART. 26

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.