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JURITEXT000007011766

JURITEXT000007011766 CXCXAX1983X03X04X00106X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/17/JURITEXT000007011766.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 mars 1983, 81-15.279, Publié au bulletin 1983-03-15 Cour de cassation Cassation 81-15279 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 106 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance La Rochelle 1981-06-16 1981-06-16 Pdt M. Sauvageot Av.Gén. M. Galand Av. Demandeur : M. de Ségogne Rpr M. Hatoux SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1947-3° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT SONT RENDUS SUR LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ; ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, EN RENDANT COLLEGIALEMENT LE JUGEMENT DEFERE LE 16 JUIN 1981, APRES QUE L'AVOCAT DES DEMANDEURS ET LE MINISTERE PUBLIC AIENT ETE ENTENDUS A L'AUDIENCE DU 27 JANVIER 1980, TENUE PAR M CHEVREAU, JUGE RAPPORTEUR, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 786 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A LAQUELLE LA CAUSE A ETE APPELEE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JUIN 1981 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS. IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Procédure - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Application (non). * COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Impôts et taxes - Enregistrement (non). * IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Jugement - Rapport - Nécessité. * JUGEMENTS ET ARRETS - Rapport écrit - Procédure le nécessitant - Enregistrement. Viole l'ancien article 1946-3 du Code général des Impôts (article R 202-2) du livre des procédures fiscales) fixant des règles de procédure dérogatoires de celles de la procédure ordinaire, selon lesquelles les jugements des tribunaux de grande instance, en matière d'enregistrement, sont rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique, le tribunal qui, en cette matière, rend un jugement après avoir entendu les parties dans une audience publique tenue par un juge rapporteur qui lui en a rendu compte dans un délibéré conformément aux dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1983-03-15 (CASSATION) N. 81-12-993 Directeur Général des Impôts. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-10-13 Bulletin 1981 IV N. 353 P. 281 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1982-11-04 Bulletin 1982 IV N. 333 P. 281 (CASSATION) et les arrêts cités. CGI 1946-3 ANCIEN CGI R202-2 Livre des Procédures Fiscales Nouveau Code de procédure civile 786

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.