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JURITEXT000007011775

JURITEXT000007011775 CXCXAX1983X04X02X00095X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/17/JURITEXT000007011775.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 avril 1983, 82-11.689, Publié au bulletin 1983-04-20 Cour de cassation Cassation 82-11689 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N° 95 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Fort-de-France 1981-07-02 1981-07-02 Pdt M. Aubouin Av.Gén. M. Bouyssic Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard Rpr M. Liaras SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 254 ET 255 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE JUGE PRESCRIT LES MESURES QUI SONT NECESSAIRES POUR ASSURER L'EXISTENCE DES EPOUX ET DES ENFANTS JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE LE JUGEMENT PREND FORCE DE CHOSE JUGEE ; QU'IL PEUT NOTAMMENT ACCORDER A L'UN DES CONJOINTS DES PROVISIONS SUR SA PART DE COMMUNAUTE SI LA SITUATION LE REND NECESSAIRE ; QUE CES MESURES PROVISOIRES NE PEUVENT PLUS ETRE ORDONNEES LORSQUE L'INSTANCE EN DIVORCE A PRIS FIN PAR UNE DECISION DEVENUE IRREVOCABLE ; ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'AU COURS D'UNE INSTANCE EN DIVORCE POUR FAUTE, DAME S A DEMANDE AU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LUI ACCORDER UNE PROVISION SUR SA PART DE COMMUNAUTE ; QUE, DEBOUTEE, ELLE A INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION ; ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE DAME S, L'ARRET RELEVE QUE SI POSTERIEUREMENT A SON APPEL, LE TRIBUNAL AVAIT PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX, CE JUGEMENT, BIEN QUE DEVENU IRREVOCABLE, NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QU'IL SOIT STATUE SUR LA DEMANDE DE MESURE PROVISOIRE ; EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE ; CASSE ET ANNULE SANS RENVOI, L'ARRET RENDU LE 2 JUILLET 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE ; CONDAMNE LA DEFENDERESSE, ENVERS LE DEMANDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE CENT QUATRE VINGT DOUZE FRANCS QUARANTE CINQ CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ; MET, EN OUTRE, A SA CHARGE LES DEPENS AFFERENTS AUX INSTANCES DEVANT LES JUGES DU FOND. DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Durée - Durée de l'instance - Fin de celle-ci - Date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Décision statuant sur les mesures provisoires - Appel - Arrêt rendu postérieurement au jugement statuant sur le fond. Il résulte des articles 254 et 255 du Code civil que le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement (de divorce) prend force de chose jugée. Il peut notamment accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire. Ces mesures provisoires ne peuvent plus être ordonnées lorsque l'instance en divorce a pris fin par une décision devenue irrévocable. Encourt dès lors la cassation l'arrêt, statuant sur appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état ayant débouté un époux de sa demande tendant à obtenir une provision sur sa part de communauté, qui, pour accueillir ladite demande, relève que si postérieurement à son appel, le tribunal avait prononcé le divorce des époux, ce jugement, bien que devenu irrévocable, ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur la demande de mesure provisoire. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-06-08 Bulletin 1972 II n° 178 p. 145 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-11-13 Bulletin 1974 II n° 294 p. 244 (CASSATION)<br/> Code civil 254 Code civil 255

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