JURITEXT000007011799 CXCXAX1983X03X05X00179X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/17/JURITEXT000007011799.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 1983, 80-41.662, Publié au bulletin 1983-03-22 Cour de cassation Cassation 80-41662 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 179 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Rennes (Chambre 5) 1980-07-01 1980-07-01 Pdt M. Coucoureux CDFF Av.Gén. M. Ecoutin Av. Demandeur : M. Foussard Rpr M. de Sablet SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 1ER DE L'AVENANT DU 17 AVRIL 1974 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL ET A LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS DU PERSONNEL INFORMATICIEN DES SERVICES OU CENTRES DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION ; ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, L'ACCESSION AUX EMPLOIS PREVUS A L'AVENANT EST SUBORDONNEE A DES TESTS D'APTITUDE ET L'ATTRIBUTION DES DIVERS DEGRES A DES EPREUVES SPECIFIQUES SAUF CAS PARTICULIERS DEFINIS PAR LES FICHES DE POSTES ; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE A PAYER A M Y... ET A M X... DE SALAIRE, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE CEUX-CI, A SON SERVICE EN QUALITE D'ANALYSTES D'APPLICATION 2E DEGRE, AVAIENT DROIT A PARTIR DU 1ER JANVIER 1976 A LA QUALIFICATION D'ANALYSTES D'APPLICATION 3E DEGRE, AU MOTIF QUE LA FICHE DE POSTE D'ANALYSTE D'APPLICATION DEFINISSAIT DES CAS PARTICULIERS RELEVES PAR L'ARTICLE 1ER CONSTITUANT DES EXCEPTIONS A LA REGLE D'ATTRIBUTION DES DEGRES APRES EPREUVES SPECIFIQUES ; ATTENDU CEPENDANT QUE, SI LA FICHE DE POSTE NE FAIT PAS MENTION D'EPREUVES SPECIFIQUES POUR LE PASSAGE DU 2E AU 3E DEGRE, IL NE PEUT ETRE DEDUIT A DEFAUT DE STIPULATION PARTICULIERE QU'ELLE CONSTITUE UNE EXCEPTION A LA REGLE GENERALE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS. CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Catégorie professionnelle - Promotion - Analystes d'application du 2e degré - Promotion au 3e degré - Conditions. * CONTRAT DE TRAVAIL - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective - Sécurité sociale - Analystes d'application du 2e degré - Accession au 3e degré - Conditions. * SECURITE SOCIALE - Caisse - Caisse régionale d'assurance maladie - Personnel - Catégorie professionnelle - Avenant du 17 avril 1974 - Analyste d'application du 2e degré - Passage au 3e degré - Epreuves spécifiques - Convention du 8 février 1957. Viole l'alinéa 1er de l'article 1er de l'avenant du 17 avril 1974 à la Convention collective du travail du personnel des organismes de Sécurité Sociale relatif aux conditions de travail et à la classification des emplois du personnel informaticien des services ou centres de traitement de l'information, selon lequel l'accession aux emplois prévus à l'avenant est subordonné à des tests d'aptitude et l'attribution des divers degrés à des épreuves spécifiques sauf cas particuliers définis par les fiches de poste, la Cour d'appel qui estime que deux salariés d'une Caisse régionale d'assurance maladie employés en qualité d'analystes d'application 2e degré, avaient droit à la qualification d'analystes d'application 3e degré au motif que la fiche de poste d'analyste d'application définissait "des cas particuliers relevés par l'article 1er constituant des exceptions à la règle d'attribution des degrés après épreuves spécifiques" alors que si la fiche de poste ne fait pas mention d'épreuves spécifiques pour le passage du 2e au 3e degré il ne peut en être déduit à défaut de stipulation particulière qu'elle constitue une exception à la règle générale. Convention collective 1957-02-08 Travail du personnel des organismes de Sécurité sociale avenant AL. 1 ART. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.