JURITEXT000007011818 CXCXAX1983X02X01X00069X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/18/JURITEXT000007011818.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 février 1983, 82-10.420, Publié au bulletin 1983-02-16 Cour de cassation Cassation 82-10420 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 69 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Paris (Chambre 15 A) 1981-11-02 1981-11-02 Pdt M. Joubrel Av.Gén. M. Baudoin Av. Demandeur : M. Tiffreau Rpr M. Fabre SUR LES TROISIEME, QUATRIEME ET CINQUIEME BRANCHES DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 49 DE LA LOI N° 70 632 DU 15 JUILLET 1970 ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE LES PERSONNES MORALES OU PHYSIQUES, QUI ONT CONTRACTE OU A LA CHARGE DE QUI SONT NEES DES OBLIGATIONS AFFERENTES A L'ACQUISITION, LA CONSERVATION, L'AMELIORATION OU L'EXPLOITATION DES BIENS QU'ELLES POSSEDAIENT EN ALGERIE ET DONT ELLES ONT ETE DEPOSSEDEES SANS ETRE INDEMNISEES, NE PEUVENT ETRE POURSUIVIES EN RAISON DE CES OBLIGATIONS SUR LES BIENS QU'ELLES POSSEDENT DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE A LA SOCIETE CIVILE DU DOMAINE D'EL HANSER LE BENEFICE DU TEXTE PRECITE ET A, EN CONSEQUENCE, ORDONNE LA CONTINUATION DES POURSUITES ENGAGEES CONTRE ELLE EN FRANCE PAR LA BANQUE NATIONALE D'ALGERIE, SA CREANCIERE, AU MOTIF QUE LA MESURE DE MISE SOUS PROTECTION DE L'ETAT ALGERIEN DES BIENS DE CETTE SOCIETE CIVILE, MESURE PRISE PAR ARRETE DU 2 OCTOBRE 1963 DU PREFET DE CONSTANTINE, N'AVAIT EN AUCUNE FACON ENTRAINE UNE CESSATION DE SON ACTIVITE COMMERCIALE, QUE NOTAMMENT ELLE AVAIT PROCEDE A LA VENTE DE SES STOCKS DE LIEGE DE 1963 GRACE AUX CREDITS OBTENUS PAR ELLE DE LA BANQUE NATIONALE D'ALGERIE DE SORTE QU'ELLE NE POUVAIT INVOQUER UNE DEPOSSESSION REELLE DE SES BIENS ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS EXAMINER LE MOYEN ENONCE DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA SOCIETE DEBITRICE ET PRIS DE CE QUE PAR DECRET DU 31 DECEMBRE 1963 DU MINISTRE ALGERIEN DE L'AGRICULTURE SON DOMAINE FORESTIER AVAIT ETE INTEGRE, SANS INDEMNITE COMPENSATRICE, DANS CELUI DE L'ETAT ALGERIEN ET DE CE QUE SA DETTE VIS A VIS DE LA BANQUE NATIONALE D'ALGERIE ETAIT AFFERENTE A LA VENTE DES PRODUITS FORESTIERS QUI A LA DATE DE CE DECRET ETAIENT EN DEPOT DANS LE PERIMETRE DE SON DOMAINE, ET QU'ELLE AVAIT ETE AUTORISEE A COMMERCIALISER JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1964, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION NI SATISFAIT AUX EXIGENCES DU SECOND DES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 2 NOVEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; RAPATRIES - Mesures de protection juridique - Impossibilité d'exécution sur les biens situés en France (Loi du 15 juillet 1970) - Conditions - Dépossession sans indemnité - Domaine forestier - Nationalisation - Autorisation de commercialiser les produits en stock sur le domaine - Dette y afférente. * ALGERIE - Rapatriés - Mesures de protection juridique - Impossibilité d'exécution sur les biens situés en France (loi du 15 juillet 1970) - Conditions - Dépossession sans indemnité - Domaine forestier - Nationalisation - Autorisation de commercialiser les produits en stock sur le domaine - Dette y afférente. Il résulte de l'article 49 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 que les personnes morales ou physiques, qui ont contracté ou à la charge de qui sont nées des obligations afférentes à l'acquisition, la conservation, l'amélioration ou l'exploitation des biens qu'elles possédaient en Algérie et dont elles ont été dépossédées sans être indemnisées, ne peuvent être poursuivies en raison de ces obligations sur les biens qu'elles possèdent dans les départements français. Est donc dépourvu de base légale, l'arrêt qui refuse le bénéfice de la loi précitée à la société civile exploitante d'un domaine forestier en Algérie, contre laquelle la Banque nationale d'Algérie avait engagé des poursuites au motif que "la mesure de mises sous protection de l'Etat algérien" des biens de cette société civile, mesure prise en 1963, n'avait pas entraîné une cessation de son activité commerciale et qu'elle avait pu vendre ses stocks de liège de 1963 grâce aux crédits obtenus de la banque. En effet, la cour d'appel aurait dû examiner le moyen invoqué par la société civile et pris de ce qu'un décret du 31 décembre 1963 du ministre algérien de l'agriculture avait intégré son domaine forestier dans celui de l'Etat algérien, sans indemnité compensatrice et de ce que la dette de la société civile était afférente à la vente des produits forestiers qui, à la date du décret étaient en dépôt dans le périmètre de son domaine et qu'elle avait été autorisée à commercialiser jusqu'en décembre 1964. LOI 70-632 1970-07-15 ART. 49
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.