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JURITEXT000007011843

JURITEXT000007011843 CXCXAX1983X04X02X00093X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/18/JURITEXT000007011843.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 avril 1983, 81-16.203, Publié au bulletin 1983-04-14 Cour de cassation Cassation 81-16203 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N° 93 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Rennes (Chambre 1) 1981-03-24 1981-03-24 Pdt M. Simon CDFF Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : M. Hennuyer Rpr M. Fusil SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 779, 780 ET 783 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLES DEVANT LA COUR D'APPEL AUX TERMES DE L'ARTICLE 910 DU MEME CODE : ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT NE PEUT DECLARER L'INSTRUCTION CLOSE QUE SI L'ETAT DE CELLE-CI LE PERMET ; QU'EN APPLICATION DU DEUXIEME, LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION PEUT ETRE PRONONCEE ET L'AFFAIRE RENVOYEE A L'AUDIENCE SI LE MANDATAIRE DE L'UNE DES PARTIES N'A PAS ACCOMPLI LES ACTES DE LA PROCEDURE DANS LE DELAI IMPARTI ; QUE, CONFORMEMENT AU TROISIEME, APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, AUCUNE CONCLUSION, NE PEUT ETRE DEPOSEE, SOUS RESERVE DES EXCEPTIONS PREVUES PAR LES TEXTES ; ATTENDU QUE, POUR ECARTER DES DEBATS, LES CONCLUSIONS DE DAME ANDRE, DIVORCEE Y..., DEPOSEES ET SIGNIFIEES PLUSIEURS JOURS AVANT L'ORDONNANCE DE CLOTURE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QU'ELLES SONT TARDIVES A UN POINT TEL QUE LE CREDIT LYONNAIS, PARTIE ADVERSE, N'A PAS PU MATERIELLEMENT Y REPONDRE AVANT L'ORDONNANCE DE CLOTURE ; QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI L'AVOUE DE DAME X... AVAIT RECU INJONCTION DE CONCLURE POUR UNE DATE ANTERIEURE A CELLE A LAQUELLE IL L'A FAIT OU, DANS LA NEGATIVE, SI SES CONCLUSIONS ETAIENT PARVENUES A LA PARTIE ADVERSE TROP TARDIVEMENT POUR QU'ELLE PUT Y REPONDRE AVANT LA DATE PREVUE POUR L'ORDONNANCE DE CLOTURE ET PREALABLEMENT PORTEE A LA CONNAISSANCE DES PARTIES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, LE 24 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance - Irrecevabilité - Conditions - Injonction de conclure pour une date antérieure - Recherche nécessaire. * PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance - Irrecevabilité - Conditions - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre - Constatations nécessaires. En vertu de l'article 779 du nouveau Code de procédure civile le magistrat de la mise en état ne peut déclarer l'instruction close que si l'état de celle-ci le permet ; en application de l'article 780, la clôture de l'instruction peut être prononcée et l'affaire renvoyée à l'audience, si le mandataire de l'une des parties n'a pas accompli les actes de procédure dans le délai imparti ; conformément à l'article 783, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée sous réserve des exceptions prévues par les textes. Par suite ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour écarter des débats les conclusions d'une partie déposées et signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture, énonce qu'elles sont tardives à un point tel que la partie adverse n'a pu matériellement y répondre avant l'ordonnance de clôture, sans rechercher si l'avoué, qui a déposé les conclusions litigieuses, avait reçu injonction de conclure pour une date antérieure à celle à laquelle il l'a fait ou, dans la négative, si lesdites conclusions étaient parvenues à la partie adverse trop tardivement pour qu'elle pût y répondre avant la date prévue pour l'ordonnance de clôture et préalablement portée à la connaissance des parties. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1982-11-10 Bulletin 1982 II n° 141 p. 102 (CASSATION) et l'arrêt cité<br/> Nouveau Code de procédure civile 779 Nouveau Code de procédure civile 780 Nouveau Code de procédure civile 783

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