← France

JURITEXT000007011849

JURITEXT000007011849 CXCXAX1983X03X05X00132X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/18/JURITEXT000007011849.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mars 1983, 82-60.345, Publié au bulletin 1983-03-03 Cour de cassation Cassation 82-60345 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 132 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Metz 1982-06-15 1982-06-15 Pdt M. Mac Aleese CAFF Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : SCP Lemanissier et Roger Rpr M. Carteret SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N° 1279-82 A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE M BERNARD X... EN ANNULATION DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU LE 7 MAI 1982 DANS LA SOCIETE LORRAINE DE SURVEILLANCE, AUX MOTIFS QUE L'EMPLOYEUR, PARTIE INTERESSEE AU LITIGE, N'AVAIT PAS ETE MIS EN CAUSE DANS L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE, QUE LES PERSONNES QUI AVAIENT ETE CONVOQUEES A L'AUDIENCE, OCCUPAIENT LES FONCTIONS DE SOUS-DIRECTEUR ET DE SECRETAIRE GENERAL DE LA SOCIETE, QUE CES SIMPLES PREPOSES N'AVAIENT PAS QUALITE POUR LA REPRESENTER ET QU'IL N'APPARTENAIT PAS AU TRIBUNAL DE RECHERCHER L'IDENTITE ET L'ADRESSE DES DEFENDEURS EVENTUELS ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE M X... AVAIT, DANS SA REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE, PRECISE QUE LES ELECTIONS QU'IL ATTAQUAIT S'ETAIENT DEROULEES DANS LA SOCIETE LORRAINE DE SURVEILLANCE DONT IL AVAIT INDIQUE LE SIEGE, ET QU'IL APPARTENAIT DONC AU JUGE, QUI ETAIT EN MESURE DE LE FAIRE, D'AVERTIR, PAR L'INTERMEDIAIRE DU GREFFIER, TOUTES LES PARTIES INTERESSEES AU LITIGE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; ET ATTENDU QUE, PAR ARRET DE CE JOUR, LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION, A REJETE LE POURVOI FORME PAR M X... CONTRE LE JUGEMENT N° 251-82 DU MEME TRIBUNAL AYANT VALIDE LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS LITIGIEUSES ; QU'AINSI LA CASSATION DU JUGEMENT N'IMPLIQUE PAS QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE SUR LE FOND ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT N° 1279-82 RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JUIN 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ; DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI. 1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Avertissement incombant au tribunal par l'intermédiaire du greffier. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Contestation - Procédure - Convocation des parties - Convocation incombant au tribunal - Absence d'indication concernant l'identité et l'adresse des parties - Précisions concernant le siège de la société où s'étaient déroulées les élections - Portée. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Contestation - Procédure - Convocation des parties - Parties intéressées - Employeur. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Nécessité - Délégués du personnel - Parties intéressées. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Avertissement incombant au tribunal - Absence d'indication concernant l'identité et l'adresse des parties - Précisions concernant le siège de la société où s'étaient déroulées les élections - Portée. Doit être cassé le jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un salarié tendant à obtenir l'annulation du premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel aux motifs que l'employeur, partie intéressée au litige, n'avait pas été mis en cause dans l'acte introductif d'instance, que les personnes qui avaient été convoquées à l'audience occupaient les fonctions de sous-directeur et de secrétaire général de la société, que ces simples préposés n'avaient pas qualité pour la représenter et qu'il n'appartenait pas au tribunal de rechercher l'identité et l'adresse des défendeurs éventuels, alors que le demandeur avait, dans sa requête introductive d'instance, précisé que les élections qu'il attaquait s'étaient déroulées dans une société dont il avait indiqué le siège, et qu'il appartenait donc au juge, qui était en mesure de le faire, d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige. 2) CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Elections professionnelles - Délégués du personnel - Cassation d'un jugement déclarant irrecevable une demande en annulation du premier tour de scrutin - Arrêt du même jour rejetant le pourvoi formé contre une précédente décision validant ledit scrutin. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Cassation d'un jugement déclarant irrecevable une demande en annulation du premier tour de scrutin - Arrêt du même jour rejetant le pourvoi formé contre une précédente décision validant ledit scrutin. La Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé contre un premier jugement qui validait le premier tour de scrutin d'élections professionnelles, la cassation d'un second jugement, du même tribunal, déclarant irrecevable une demande tendant à obtenir l'annulation du premier tour de scrutin desdites élections n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-02-07 Bulletin 1980 V N. 126 p. 95 (CASSATION).

(1)CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-07-01 Bulletin 1981 V N. 627 p. 471 (REJET) et les arrêts cités.
(1)<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.