JURITEXT000007011885 CXCXAX1983X02X02X00046X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/18/JURITEXT000007011885.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 février 1983, 81-16.274, Publié au bulletin 1983-02-17 Cour de cassation Cassation 81-16274 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 46 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance Bordeaux 1981-10-08 1981-10-08 Pdt M. Aubouin Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : M. Le Bret Rpr M. Billy SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 2215 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 484 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LA POURSUITE DE LA SAISIE IMMOBILIERE PEUT AVOIR LIEU EN VERTU D'UN JUGEMENT PROVISOIRE OU DEFINITIF EXECUTOIRE PAR PROVISION, NONOBSTANT APPEL, MAIS QUE L'ADJUDICATION NE PEUT SE FAIRE QU'APRES UN JUGEMENT DEFINITIF EN DERNIER RESSORT OU PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ; ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE LA SOCIETE TEKELEC AIRTRONIC A FAIT SAISIR UN IMMEUBLE SUR LA SOCIETE D'ISOLATION ET D'ETANCHEITE DU SUD-OUEST DITE SIASO EN VERTU D'UNE ORDONNANCE DE REFERE CONDAMNANT CELLE-CI A LUI VERSER UNE SOMME DETERMINEE A TITRE DE PROVISION ; ATTENDU QUE POUR ANNULER LA SAISIE, LE TRIBUNAL ENONCE QUE L'ORDONNANCE DE REFERE N'EST PAS UN JUGEMENT, QU'ELLE N'EST D'AILLEURS PAS UNE DECISION DEFINITIVE EN DERNIER RESSORT ET QUE LES ORDONNANCES DE REFERE SONT DES DECISIONS PROVISOIRES N'AYANT PAS AU PRINCIPAL L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ORDONNANCE DE REFERE QUI AVAIT ALLOUE UNE PROVISION ETAIT UN JUGEMENT PROVISOIRE EXECUTOIRE PAR PROVISION NONOBSTANT APPEL, ET QUE SON CARACTERE PROVISOIRE IMPOSAIT SEULEMENT QU'IL FUT SURSIS A L'ADJUDICATION, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 8 OCTOBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIBOURNE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; SAISIE IMMOBILIERE - Conditions - Titre authentique et exécutoire - Définition - Ordonnance de référé. * ADJUDICATION - Sursis - Sursis obligatoire (article 2215 du code civil) - Saisie pratiquée en vertu d'une décision provisoire - Ordonnance de référé. * REFERES - Chose jugée - Portée - Saisie immobilière pratiquée en vertu d'une ordonnance de référé. * REFERES - Provision - Attribution - Effet - Saisie immobilière. Selon l'article 2215 du Code civil, la poursuite de la saisie immobilière peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée. Encourt par suite la cassation le jugement qui annule une saisie effectuée en vertu d'une ordonnance de référé condamnant le saisi à verser au saisissant une somme déterminée à titre de provision, aux motifs que l'ordonnance de référé n'est pas un jugement, qu'elle n'est d'ailleurs pas une décision définitive en dernier ressort et que les ordonnances de référé sont des décisions provisoires n'ayant pas au principal l'autorité de la chose jugée, alors que l'ordonnance de référé qui avait alloué une provision était un jugement provisoire exécutoire par provision nonobstant appel et que son caractère imposait seulement qu'il fut sursis à l'adjudication. Code civil 2215 CASSATION Nouveau Code de procédure civile 484 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.