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JURITEXT000007011903

JURITEXT000007011903 CXCXAX1983X03X05X00142X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/19/JURITEXT000007011903.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mars 1983, 82-60.352, Publié au bulletin 1983-03-10 Cour de cassation Cassation Cassation 82-60352 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 142 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Arles 1982-06-23 1982-06-23 Pdt M. Mac Aleese CAFF Av.Gén. M. Franck Rpr M. Carteret SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R 433-6 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE MME JACQUELINE X... TENDANT A LA PROCLAMATION, NON EFFECTUEE PAR LE BUREAU DE VOTE, DES RESULTATS DES ELECTIONS DES MEMBRES, TITULAIRES ET SUPPLEANTS, DU COLLEGE EMPLOYES-OUVRIERS DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS GUICHARD-PERRACHON ET CIE, QUI AVAIENT EU LIEU A ARLES LE 4 JUIN 1982, AUX MOTIFS QUE LE DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN AVAIT FAIT APPARAITRE EN CE QUI CONCERNE LE VOTE POUR LES MEMBRES TITULAIRES, UN BULLETIN DE TROP PAR RAPPORT AU NOMBRE DES VOTANTS, QUE CE FAIT ETAIT DE NATURE A FAUSSER LES RESULTATS DU SCRUTIN, LES POSSIBILITES DE CALCUL THEORIQUE DES SIEGES ETANT ALORS MULTIPLES ET DONC CONTESTABLES, ET QUE LES ORGANISATIONS SYNDICALES AVAIENT MANIFESTE CLAIREMENT, PAR LA SIGNATURE AVEC L'EMPLOYEUR D'UN AVENANT AU PROTOCOLE PREELECTORAL, LEUR VOLONTE DE FAIRE PROCEDER A DE NOUVELLES ELECTIONS DES MEMBRES TITULAIRES ET SUPPLEANTS DUDIT COLLEGE ; ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE L'EMPLOYEUR QUI A L'OBLIGATION D'ORGANISER DANS SON ENTREPRISE LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES, NE PEUT, EN CETTE MATIERE D'ORDRE PUBLIC, ET MEME AVEC L'ACCORD DES ORGANISATIONS SYNDICALES, SE FAIRE JUGE DE LEUR VALIDITE LORSQU'IL Y A ETE PROCEDE ; QUE, D'AUTRE PART, LES IRREGULARITES COMMISES DANS L'ORGANISATION ET LE DEROULEMENT D'UN SCRUTIN NE PEUVENT CONSTITUER UNE CAUSE D'ANNULATION QUE SI ELLES ONT EXERCE UNE INFLUENCE SUR LES RESULTATS DE L'ELECTION ; QU'ENFIN, EN L'ABSENCE D'IRREGULARITES ENTRAINANT L'ANNULATION DU SCRUTIN, LE JUGE DOIT PROCLAMER LUI-MEME LES RESULTATS DES ELECTIONS LORSQUE LE BUREAU DE VOTE NE L'A PAS FAIT OU LES RECTIFIER LE CAS ECHEANT ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, ALORS QUE L'ACCORD INTERVENU ENTRE LES PARTIES POUR ANNULER LES ELECTIONS ET LES RECOMMENCER N'ETAIT PAS VALABLE ET QU'IL APPARTENAIT AU JUGE DU FOND, AU LIEU DE S'EN TENIR A DES CONSIDERATIONS GENERALES INOPERANTES, DE RECHERCHER SI, EN L'ESPECE, L'EXISTENCE D'UN BULLETIN EN TROP AVAIT, COMPTE TENU DU NOMBRE DE VOIX OBTENU PAR CHAQUE LISTE ET PAR CHAQUE CANDIDAT, EFFECTIVEMENT FAUSSE LES RESULTATS DU SCRUTIN ET D'EN TIRER LES CONSEQUENCES JURIDIQUES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ET PRIVE EGALEMENT SA DECISION DE BASE LEGALE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 JUIN 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ARLES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Irrégularité - Influence sur les résultats - Recherche - Nécessité. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisation de l'élection - Employeur - Pouvoirs - Appréciation de la validité des élections (non). * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Proclamation du résultat des élections - Défaut de proclamation par le bureau de vote - Compétence du juge d'instance. * TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Comité d'entreprise - Proclamation du résultat en l'absence de proclamation par le bureau de vote. L'employeur qui a l'obligation d'organiser dans son entreprise les élections professionnelles, ne peut en cette matière d'ordre public, et même avec l'accord des organisations syndicales, se faire juge de leur validité lorsqu'il y a été procédé. Les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur les résultats de l'élection. En l'absence d'irrégularités entraînant l'annulation du scrutin, le juge doit proclamer lui-même les résultats des élections lorsque le bureau de vote ne l'a pas fait. En conséquence doit être cassé le jugement ayant rejeté la demande tendant à la proclamation, non effectuée par le bureau de vote, des résultats des élections des membres d'un collège d'un comité d'établissement aux motifs notamment que le dépouillement du scrutin avait fait apparaître un bulletin de trop par rapport au nombre de votants que ce fait était de nature à fausser les résultats du scrutin et qu'un accord était intervenu entre les parties pour annuler les élections et les recommencer alors que cet accord n'était pas valable et qu'il appartenait au juge du fond, au lieu de s'en tenir à des considérations générales inopérantes, de rechercher si, en l'espèce, l'existence d'un bulletin en trop avait, compte tenu du nombre de voix obtenu par chaque liste et par chaque candidat, effectivement faussé les résultats du scrutin et d'en tirer les conséquences juridiques. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-01-31 Bulletin 1963 II N. 107 p. 79 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-06-22 Bulletin 1977 V N. 414 p. 325 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-06-22 Bulletin 1977 V N. 416 p. 327 (CASSATION) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-05-13 Bulletin 1981 V N. 416 p. 312 (REJET)<br/>

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