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JURITEXT000007011921

JURITEXT000007011921 CXCXAX1983X03X05X00188X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/19/JURITEXT000007011921.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 1983, 82-60.341, Publié au bulletin 1983-03-23 Cour de cassation REJET 82-60341 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 188 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Paris

(2)1982-06-17 1982-06-17 Pdt M. Mac Aleese CAFF Av.Gén. M. Gauthier Rpr M. Carteret SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 433-2 ET R 433-6 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M HUBERT X... REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN ANNULATION DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE MEUNIER, DE LA FOURNIERE, MICHELEZ, LE FEBVRE ET COMPAGNIE, QUI AVAIT EU LIEU LE 10 MARS 1982, ALORS, D'UNE PART, QUE LA LISTE ELECTORALE N'AYANT PAS ETE PUBLIEE, MAIS SEULEMENT TENUE PAR L'EMPLOYEUR A LA DISPOSITION DES ELECTEURS, AINSI QUE LE PREVOYAIT L'ACCORD PREELECTORAL, LE JUGE DU FOND NE POUVAIT DECLARER IRRECEVABLE LE MOYEN PRIS PAR M Y... QUE CE MODE DE PUBLICITE N'AVAIT PAS FAIT COURIR LE DELAI DE CONTESTATION DE TROIS JOURS PREVU A L'ARTICLE R 433-6 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE NE POUVAIT NON PLUS DECIDER QUE LE GRIEF TIRE DE L'ABSENCE, SUR LES LISTES ELECTORALES, DES MENTIONS RELATIVES AUX LIEUX ET DATES DE NAISSANCE DES ELECTEURS ET A LEURS DOMICILES, DEVAIT ETRE PRESENTE AVANT L'EXPIRATION DUDIT DELAI, ALORS, ENCORE, QUE LE SECRET DU VOTE N'AVAIT PAS ETE RESPECTE DES LORS QUE LES ELECTEURS N'AVAIENT PU S'ISOLER QUE DANS LES W-C ET ALORS, ENFIN, QU'EN DECLARANT QUE M X... N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DE LA DISTRIBUTION A DES ELECTEURS DE BULLETINS DE VOTE CONCERNANT UN COLLEGE DANS LEQUEL ILS N'ETAIENT PAS APPELES A VOTER, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A PASSE SOUS SILENCE LE TEMOIGNAGE D'UN ELECTEUR ; MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND DECIDE EXACTEMENT, D'UNE PART, QUE LE GRIEF TIRE DE L'ABSENCE, SUR UNE LISTE ELECTORALE, DE MENTIONS DESTINEES A PERMETTRE L'IDENTIFICATION DES ELECTEURS, SANS QU'IL SOIT ALLEGUE QUE CETTE IRREGULARITE AIT EU UNE INCIDENCE SUR LES OPERATIONS ELECTORALES, CONSTITUE UNE CONTESTATION SUR L'ELECTORAT QUI DOIT, EN APPLICATION DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE R 433-6 DU CODE DU TRAVAIL, ETRE INTRODUITE A PEINE DE FORCLUSION DANS LE DELAI DE TROIS JOURS SUIVANT LA PUBLICATION DE LA LISTE ELECTORALE ET, D'AUTRE PART, QUE LEDIT ARTICLE PREVOIT UNIQUEMENT LA PUBLICATION DES LISTES ELECTORALES SANS EN DETERMINER LES MODALITES ; QU'AYANT RELEVE QUE LES LISTES ELECTORALES AVAIENT ETE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ACCORD PREELECTORAL, TENUES A LA DISPOSITION DES ELECTEURS DES LE 8 MARS 1982, LE JUGE DU FOND EN A A BON DROIT DEDUIT QUE LE RECOURS DE M X..., INTRODUIT SEULEMENT LE 23 MARS 1982, ETAIT, A CET EGARD, IRRECEVABLE COMME TARDIF ; ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'APPRECIANT LA VALEUR ET LA FORCE PROBANTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE RELEVE QUE LES ELECTEURS POUVAIENT, AVANT DE VOTER, S'ISOLER DANS DES LOCAUX DISTINCTS DE LA SALLE DE VOTE ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE DES BULLETINS EUSSENT ETE DISTRIBUES A DES ELECTEURS QU'ILS NE CONCERNAIENT PAS ; QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 JUIN 1982, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (2E ARRONDISSEMENT). 1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Contestation - Délai - Réclamation portant sur l'électorat - Réclamation relative à l'absence de mentions destinées à permettre l'identification des électeurs. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Contestation - Délai - Réclamation portant sur l'électorat - Réclamation relative à l'absence de mentions destinées à permettre l'identification des électeurs. Le grief tiré de l'absence, sur une liste électorale, de mentions destinées à permettre l'identification des électeurs, sans qu'il soit allégué que cette irrégularité ait eu une incidence sur les opérations électorales, constitue une contestation sur l'électorat qui doit, en application de l'alinéa 1er de l'article R 433-6 du Code du travail, être introduite à peine de forclusion, dans le délai de trois jours suivant la publication de la liste électorale. 2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Liste électorale - Publication - Mise à la disposition des électeurs conformément aux dispositions de l'accord préélectoral - Effet. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Contestation - Délai - Expiration - Forclusion. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Contestation - Délai - Expiration - Effet - Forclusion. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Liste électorale - Publication - Mise à la disposition des électeurs conformément aux dispositions de l'accord préélectoral - Effet. Ayant relevé que les listes électorales avaient été conformément aux dispositions d'un accord préélectoral, tenues à la disposition des électeurs, le juge en a, à bon droit déduit que le recours, introduit postérieurement au délai de trois jours prévu par l'alinéa 1er de l'article R 433-6 du Code du travail était irrecevable. 3) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Organisation - Secret du vote suffisamment respecté. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisation de l'élection - Employeur - Secret du vote suffisamment respecté. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Irrégularité - Annulation - Refus - Constatations suffisantes. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Irrégularité - Employeur - Secret du vote suffisamment respecté. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Organisation de l'élection - Employeur - Secret du vote suffisamment respecté. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Scrutin - Irrégularité - Annulation - Refus - Constatations suffisantes. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Scrutin - Irrégularité - Employeur - Secret du vote suffisamment respecté. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Scrutin - Organisation - Secret du vote suffisamment respecté. Un tribunal ayant relevé que les électeurs pouvaient, avant de voter, s'isoler dans des locaux distincts de la salle de vote, doit être rejeté le moyen faisant valoir que le secret du vote n'avait pas été respecté dès lors que les électeurs n'avaient pu s'isoler que dans les WC. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-07-22 Bulletin 1980 V N. 664 p. 494 (CASSATION).
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1974-01-17 Bulletin 1974 V N. 51
(2)p. 45 (CASSATION).
(2)<br/>
(1)
(2)Code du travail R433-6

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