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JURITEXT000007012016

JURITEXT000007012016 CXCXAX1983X06X03X00144X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/20/JURITEXT000007012016.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 juin 1983, 82-12.236, Publié au bulletin 1983-06-22 Cour de cassation Cassation 82-12236 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 144 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel Paris (Chambre 7 A) 1982-02-02 1982-02-02 Pdt M. Léon Av.Gén. M. de Saint-Blancard Av. Demandeur : SCP Labbé et Delaporte Rpr M. Vaissette SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1733 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE CE TEXTE NE S'APPLIQUE QUE DANS LES RAPPORTS ENTRE BAILLEUR ET LOCATAIRE ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE AMBULANCES SERVICES, LOCATAIRE DE LOCAUX DONT LA SOCIETE IMMOBILIERE DE NORMANDIE EST PROPRIETAIRE DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, A REMBOURSER A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA SAUVEGARDE SUBROGEE DANS LES DROITS DU SYNDIC DE L'IMMEUBLE, LA TOTALITE DE L'INDEMNITE VERSEE EN REPARATION DES DOMMAGES SUBIS AU COURS D'UN INCENDIE PAR L'IMMEUBLE, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 2 FEVRIER 1982) RETIENT QUE LA POLICE D'ASSURANCES A ETE SOUSCRITE TANT POUR LE SYNDICAT QUE POUR CHAQUE COPROPRIETAIRE, QUE LA QUITTANCE SUBROGATIVE DELIVREE PAR LE SYNDIC AGISSANT AU NOM DE TOUS LES ASSURES A PERMIS A L'ASSUREUR D'AGIR AUX DROITS DE CEUX-CI PARMI LESQUELS SE TROUVE NOTAMMENT LA SOCIETE IMMOBILIERE DE NORMANDIE, ET QUE L'ASSUREUR PEUT INVOQUER A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE AMBULANCES SERVICES L'ARTICLE 1733 PRESUMANT LE LOCATAIRE RESPONSABLE DE L'INCENDIE PRESOMPTION DONT NE S'EXONERE PAS LA SOCIETE AMBULANCES SERVICES ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INDEMNITE COUVRAIT POUR PARTIE DES DOMMAGES SUPPORTES PAR LE SYNDICAT OU D'AUTRES COPROPRIETAIRES, TIERS ETRANGERS AU CONTRAT DE LOCATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. BAIL EN GENERAL - Incendie - Responsabilité du preneur - Articles 1733 et suivants du Code civil - Domaine d'application - Dommages supportés par des tiers étrangers au contrat de location (non). * ASSURANCES DOMMAGES - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Incendie - Recours contre le preneur - Immeuble en copropriété - Dommages supportés par des copropriétaires étrangers au contrat de location (non). * INCENDIE - Bail en général - Responsabilité du preneur - Articles 1733 et suivants du Code civil - Dommages supportés par des tiers étrangers au contrat de location. * ASSURANCE EN GENERAL - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Incendie - Recours contre le preneur - Immeuble en copropriété - Dommages supportés par des copropriétaires étrangers au contrat de location (non). L'article 1733 du Code civil ne s'applique que dans les rapports entre bailleur et locataire. Viole ce texte la Cour d'appel qui, pour faire droit à l'action d'une compagnie d'assurances subrogée dans les droits du syndic d'un immeuble dans lequel un incendie s'était déclaré, et tendant au remboursement par un locataire de la totalité de l'indemnité versée en réparation des dommages subis par l'immeuble, retient que le locataire ne s'est pas exonéré de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1733 du Code civil, alors que l'indemnité réclamée couvrait pour partie des dommages supportés par des tiers qui étaient étrangers au contrat de location. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-06-14 Bulletin 1972 III N. 393

(1)P. 285 (CASSATION PARTIELLE).<br/> Code civil 1733

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