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JURITEXT000007012107

JURITEXT000007012107 CXCXAX1984X01X02X00013X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/21/JURITEXT000007012107.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 janvier 1984, 82-14.595, Publié au bulletin 1984-01-25 Cour de cassation REJET 82-14595 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N° 13 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Amiens (Chambre civile 1) 1982-04-14 1982-04-14 Pdt M. Aubouin Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : SCP Lemanissier et Roger Rpr M. Liaras SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE D'UN JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES, D'AVOIR REDUIT LE MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE MISE A LA CHARGE DU MARI PAR LA CONVENTION DEFINITIVE DES EPOUX T., HOMOLOGUEE PAR UN PRECEDENT JUGEMENT AYANT, SUR LEUR DEMANDE CONJOINTE, PRONONCE LEUR DIVORCE, ALORS QUE LE DIVORCE PRONONCE SUR DEMANDE CONJOINTE DES EPOUX FAISANT DISPARAITRE LE DEVOIR DE SECOURS, LA RENTE ALIMENTAIRE PREVUE PAR LA CONVENTION DEFINITIVE NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME LA TRADUCTION D'UNE OBLIGATION ALIMENTAIRE LEGALE QUI AVAIT DISPARUE ET QU'AINSI LADITE RENTE SE SERAIT TROUVEE SOUMISE AU PRINCIPE DE DROIT COMMUN DE L'IMMUTABILITE DES CONVENTIONS ; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR, PAR UN MOTIF NON CRITIQUE, RELEVE QUE DANS LEUR CONVENTION DEFINITIVE LES EPOUX ETAIENT CONVENUS DE RENONCER A TOUTE PRESTATION COMPENSATOIRE, MAIS QU'AYANT VOULU DONNER FORCE CIVILE A CE QU'IL CONSIDERAIT COMME UN DEVOIR MORAL, M T. S'ETAIT ENGAGE A PAYER A SA FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE, C'EST SANS VIOLER LE PRINCIPE DE L'IMMUTABILITE DES CONVENTIONS QUE L'ARRET INTERPRETANT LA VOLONTE COMMUNE DES PARTIES RETIENT QUE FAUTE DE STIPULATION CONTRAIRE CETTE PENSION ALIMENTAIRE ETAIT SOUMISE AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 208 ET 209 DU CODE CIVIL ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 AVRIL 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ; DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention entre époux - Convention définitive - Pension alimentaire - Stipulation au bénéfice d'un des époux - Révision - Possibilité. * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets entre les parties - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention définitive - Pension alimentaire - Stipulation au bénéfice d'un des époux - Révision. * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Intention commune des parties - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention définitive - Pension alimentaire - Stipulation au bénéfice d'un des époux - Révision. Ne viole pas le principe de l'immutabilité des conventions l'arrêt qui, après avoir relevé, par un motif non critiqué, que dans leur convention définitive, homologuée par un précédent jugement ayant sur leur demande conjointe prononcé leur divorce, des époux étaient convenus de renoncer à toute prestation compensatoire, mais qu'ayant voulu donner force civile à ce qu'il considérait comme un devoir moral, le mari s'était engagé à payer à sa femme une pension alimentaire, retient, interprétant la volonté commune des parties, que, faute de stipulation contraire, cette pension alimentaire était soumise aux dispositions des articles 208 et 209 du Code civil. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1981-01-07 Bulletin 1981 II N° 1 P. 1 (CASSATION) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1982-04-21 Bulletin 1982 II N° 57 P. 40 (REJET)<br/> Code civil 208 Code civil 209

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