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JURITEXT000007012118

JURITEXT000007012118 CXCXAX1983X05X03X00116X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/21/JURITEXT000007012118.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 mai 1983, 82-10.831, Publié au bulletin 1983-05-18 Cour de cassation Cassation 82-10831 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 116 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel Paris (Chambre 23 A) 1981-11-24 1981-11-24 Pdt M. Léon Av.Gén. M. Marcelli Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier Rpr M. Chevreau SUR LE SECOND MOYEN, QUI EST PREALABLE : VU L'ARTICLE 25-B DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ; ATTENDU QUE LES TRAVAUX EFFECTANT LES PARTIES COMMUNES OU L'ASPECT EXTERIEUR DE L'IMMEUBLE PEUVENT ETRE AUTORISES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE STATUANT A LA MAJORITE DES VOIX DE TOUS LES COPROPRIETAIRES, DES LORS QU'ILS SONT EFFECTUES AUX FRAIS DE CERTAINS D'ENTRE EUX ; ATTENDU QUE POUR REFUSER A MME X..., PROPRIETAIRE AU REZ-DE-CHAUSSEE D'UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, L'AUTORISATION D'AGRANDIR DEUX FENETRES DONNANT SUR LA COUR POUR AMELIORER L'ECLAIREMENT DE SES LOCAUX A USAGE DE BUREAUX ET LA CONDAMNER A LA REMISE EN ETAT DES LIEUX, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 24 NOVEMBRE 1981) ENONCE QUE S'AGISSANT D'UNE TRANSFORMATION DES PARTIES COMMUNES, L'AUTORISATION RELEVAIT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 26-C DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES TRAVAUX ETAIENT EFFECTUES AUX FRAIS DE MME X..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 30 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ; ATTENDU QU'EN CAS DE REFUS PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES DE DONNER A CERTAINS D'ENTRE EUX L'AUTORISATION D'EFFECTUER, A LEURS FRAIS, DES TRAVAUX AFFECTANT LES PARTIES COMMUNES OU L'ASPECT EXTERIEUR DE L'IMMEUBLE ET CONFORMES A LA DESTINATION DE CELUI-CI, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE PEUT ACCORDER A TOUT COPROPRIETAIRE L'AUTORISATION D'EXECUTER TOUS TRAVAUX D'AMELIORATION VISES A L'ALINEA 1 DE L'ARTICLE 30, DONT LES DISPOSITIONS IMPLIQUENT LA SEULE EXIGENCE D'UNE AMELIORATION CONFORME A LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE ; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MME X..., L'ARRET ENONCE, PAR MOTIFS ADOPTES, QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 30 NE SONT PAS REUNIES DES LORS QUE LES TRAVAUX PROFITENT SEULEMENT A MME X... ET QUE LES AUTRES COPROPRIETAIRES NE POURRONT UTILISER LES INSTALLATIONS AINSI REALISEES ; QU'EN STATUANT PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. 1) COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Autorisation syndicale - Majorité simple - Travaux effectués par des copropriétaires - Travaux effectués à leurs frais. * COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Majorité requise. Les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble en copropriété peuvent, en application de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, être autorisés par l'assemblée générale statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires dès lors qu'ils sont effectués aux frais de chacun d'eux. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui, pour refuser à un copropriétaire l'autorisation d'agrandir deux fenêtres pour améliorer l'éclairement de ses locaux et le condamner à la remise en état des lieux, énonce que, s'agissant d'une transformation des parties communes, l'autorisation relevait des dispositions de l'article 26 c. 2) COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Autorisation judiciaire - Conditions - Conformité à la destination de l'immeuble - Condition suffisante. * COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Autorisation syndicale - Majorité simple - Travaux demandés par un copropriétaire - Installation ne pouvant être utilisée par les autres copropriétaires. * COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Travaux effectués par des copropriétaires - Conformité à la destination de l'immeuble - Condition suffisante. * COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Majorité requise. En cas de refus par l'assemblée générale des copropriétaires de donner à certains d'entre eux l'autorisation d'effectuer, à leurs frais, des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, le tribunal de grande instance peut accorder à tout copropriétaire l'autorisation d'exécuter tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1 de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, dont les dispositions impliquent la seule exigence d'une amélioration conforme à la destination de l'immeuble. Manque de base légale l'arrêt qui, pour refuser à un copropriétaire l'autorisation d'agrandir deux fenêtres pour améliorer l'éclairement de ses locaux, se borne à énoncer que les conditions d'application de l'article 30 ne sont pas réunies dès lors que les travaux profitent seulement à l'un des copropriétaires et que les autres ne pourront utiliser les installations ainsi réalisées. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-03-14 Bulletin 1973 III N. 203 P. 147 (CASSATION) et l'arrêt cité.

(2)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-10-22 Bulletin 1970 III N. 537 P. 391 (REJET).
(2)<br/>
(1)
(2)LOI 65-557 1965-07-10 ART. 25 b, ART. 26 c LOI 65-557 1965-07-10 ART. 30 AL. 1

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