JURITEXT000007012198 CXCXAX1983X07X05X00405X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/21/JURITEXT000007012198.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juillet 1983, 83-60.867, Publié au bulletin 1983-07-06 Cour de cassation Cassation 83-60867 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 405 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Aulnay-sous-Bois 1983-03-22 1983-03-22 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Ecoutin Av. Demandeur : M. Choucroy Rpr M. Bertaud SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 433-9 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE POUR ANNULER LES ELECTIONS DU COMITE D'ETABLISSEMENT GARONOR DE LA SOCIETE DUBOIS INTERNATIONAL QUI AVAIENT EU LIEU POUR TROIS COLLEG ES LE 12 JANVIER 1983, LE JUGEMENT ATTAQUE QUI AVAIT RELEVE QUE DOUZE ELECTEURS N'AVAIENT PAS RECU LE MATERIEL DE VOTE PAR CORRESPONDANCE, ET QUE LES ENVELOPPES ADRESSEES PAR LE PERSONNEL DE PONTOISE N'AVAIENT PAS FAIT L'OBJET D'UN EMARGEMENT SUR LA LISTE ELECTORALE, S'EST BORNE A ENONCER QUE "CES IRREGULARITES ONT PU FAUSSER LE RESULTAT DU SCRUTIN" ; ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L'EXPEDITION DU MAT ERIEL DE VOTE AVAIT ETE EFFECTUEE REGULIEREMENT, CONFORMEMENT AU PROTOCOLE D'ACCORD, PAR LE CHEF D'ENTREPRISE ; QUE D'AUTRE PART LE TRIBUNAL N'EXPLIQUE PAS EN QUOI EU EGARD NOTAMMENT AU NOMBRE DES SUFFRAGES EXPRIMES DANS CHAQUE COLLEGE, LES CIRCONSTANCES RELEVEES AVAIENT EU UNE INFLUENCE SUR LES RESULTATS DU SCRUTIN ; D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 MARS 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AULNAY-SOUS-BOIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NOISY-LE-SEC. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Irrégularité - Influence sur les résultats - Vote par correspondance - Absence d'émargement des enveloppes adressées sur la liste électorale - Recherche nécessaire. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Irrégularité - Annulation - Constatations nécessaires. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Irrégularité - Influence sur les résultats - Constatations nécessaires. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Irrégularité - Influence sur les résultats - Vote par correspondance - Absence de réception du matériel de vote par certains électeurs - Matériel expédié conformément à l'accord préélectoral - Recherche nécessaire. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Organisation - Vote par correspondance - Matériel de vote expédié conformément au protocole d'accord - Régularité. Encourt la cassation le jugement qui annule les élections du comité d'établissement aux motifs que certains électeurs n'avaient pas reçu le matériel de vote par correspondance et que les enveloppes adressées par le personnel n'avaient pas fait l'objet d'un émargement sur la liste électorale en se bornant à énoncer que ces irrégularités ont pu fausser le résultat du scrutin alors que d'une part il n'était pas contesté que l'expédition du matériel de vote avait été effectuée régulièrement, conformément au protocole d'accord, par le chef d'entreprise et que d'autre part le tribunal n'explique pas en quoi, eu égard notamment au nombre des suffrages exprimés dans chaque collège, les circonstances relevées avaient eu une influence sur les résultats du scrutin.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.