bis - Reprise à l'encontre d'une personne âgée de plus de 70 ans - Date d'appréciation - Date de la délivrance du congé. L'âge du locataire au regard des dispositions de l'article 22 bis de la loi du 1er septembre 1948 doit s'apprécier à la date du congé et non à celle pour laquelle il a été donné. 2) BAIL A LOYER (Loi du 1er septembre 1948) -
- Conditions - Date d'acquisition de l'immeuble - Acquisition à titre onéreux - Appréciation à la date pour laquelle le congé a été donné. L'ancienneté d'acquisition d'un immeuble faisant l'objet d'une demande de reprise en application de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 doit s'apprécier non à la date du congé mais à la date pour laquelle il a été donné. 3) BAIL A LOYER (Loi du 1er septembre 1948) -
- Conditions - Local repris - Satisfaction des besoins du bénéficiaire - Recherche nécessaire (non). L'arrêt qui constate que les bénéficiaires de la reprise étaient logés dans un appartement insuffisant eu égard à leurs besoins n'a pas à rechercher si les locaux sur lesquels ils exercent le droit de reprise correspondent mieux à leurs besoins. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-05-02 Bulletin 1968 III N. 178 P. 142 (REJET).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.