JURITEXT000007012218 CXCXAX1983X06X05X00377X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/22/JURITEXT000007012218.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 juin 1983, 82-60.675, Publié au bulletin 1983-06-30 Cour de cassation REJET 82-60675 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 377 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Clichy 1982-12-08 1982-12-08 Pdt M. Mac Aleese CAFF Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Consolo Rpr M. Carteret SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 433-2, L 433-11 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE JULLIEN ELECTRICITE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LES ELECTIONS DES MEMBRES DE SON COMITE D'ENTREPRISE AIENT LIEU LE 9 DECEMBRE 1982, AVEC UNE REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNELS CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ACCORD PREELECTORAL CONCLU LE 22 NOVEMBRE 1982 ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET L'UNION LOCALE CGT ET NON SELON LA REPARTITION DECIDEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL LE 2 DECEMBRE 1982 SUR REQUETE DE CETTE ORGANISATION, ALORS QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE AURAIT DU APPLIQUER L'ACCORD PREELECTORAL QUI S'IMPOSAIT AUX PARTIES, SANS PRENDRE EN CONSIDERATION LA DECISION ADMINISTRATIVE; MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE RELEVE EXACTEMENT QUE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL FIXANT LA REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNELS S'IMPOSE AU JUGE QUI NE PEUT DONC LA MECONNAITRE, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS; QU'AINSI LE MOYEN EST MAL FONDE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 DECEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CLICHY. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Répartition des sièges - Accord entre l'employeur et les syndicats - Répartition décidée par l'inspecteur du travail - Décision postérieure à l'accord préélectoral - Décision rendue sur requête d'une organisation syndicale signataire - Portée. * SEPARATION DES POUVOIRS - Elections professionnelles - Comité d'entreprise - Collèges électoraux - Répartition des sièges - Accord entre l'employeur et les syndicats - Répartition décidée par l'inspecteur du travail - Décision postérieure à l'accord préélectoral - Décision rendue sur requête d'une organisation syndicale signataire - Portée. La décision de l'inspecteur du travail fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel s'impose au juge d'instance qui ne peut la méconnaître sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, et c'est à bon droit qu'il a débouté un employeur de sa demande tendant à ce que les élections des membres du comité d'entreprise aient lieu avec une répartition des sièges conforme aux dispositions de l'accord préélectoral et non selon la répartition décidée postérieurement audit accord par l'inspecteur du travail sur requête d'une organisation syndicale signataire. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-02-28 Bulletin 1980 V N. 207 P. 155 (CASSATION) et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1134 Code du travail L433-11 Code du travail L433-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.