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JURITEXT000007012259

JURITEXT000007012259 CXCXAX1983X05X03X00126X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/22/JURITEXT000007012259.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 31 mai 1983, 81-14.974, Publié au b

Article 45alinéas 2 et 3 - Local constituant le domicile du bailleur - Preuve - Charge.

* BAIL A LOYER (Loi du 1er septembre 1948) - Maintien

Article 45

alinéas 2 et 3 - Local constituant le domicile du bailleur - Appréciation souveraine des juges du fond. * DOMICILE - Détermination - Appréciation souveraine des juges du fond. * PREUVE EN GENERAL - Charge - Bail à loyer - Maintien

Article 45alinéas 2 et 3 - Local constituant le domicile du bailleur.

Pour l'application de l'article 45 alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1948 il appartient au propriétaire d'apporter la preuve que le local loué constituait son domicile au sens de l'article 102 du code civil et une Cour d'appel a souverainement retenu qu'un propriétaire n'établissait pas qu'il avait conservé son principal établissement dans le local litigieux. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-02-18 Bulletin 1971 III N. 121 P. 87 (REJET)<br/> Code civil 102 LOI 48-1360 1948-09-01 ART. 45 AL. 2, AL. 3

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