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JURITEXT000007012342

JURITEXT000007012342 CXCXAX1983X05X05X00271X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/23/JURITEXT000007012342.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mai 1983, 82-60.190, Publié au bulletin 1983-05-18 Cour de cassation Cassation 82-60190 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 271 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Alençon 1982-03-12 1982-03-12 Pdt M. Mac Aleese CFF Av.Gén. M. Ecoutin Av. Demandeur : M. Choucroy Rpr M. Kéromes SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES L 432-1 ET L 433-3 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE MME JACQUELINE X..., INSTITUTRICE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC MISE A LA DISPOSITION DE L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES, EXERCAIT DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 1978 SES FONCTIONS A L'INSTITUT MEDICO-PROFESSIONNEL L'ETAPE DE CONDE-SUR-SARTHE, GERE PAR LADITE ASSOCIATION ; QU'ELLE N'A PAS ETE INSCRITE SUR LA LISTE ELECTORALE ETABLIE EN FEVRIER 1982 POUR LES ELECTIONS AU COMITE D'ETABLISSEMENT DE CET INSTITUT ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ORDONNE QU'ELLE SOIT INSCRITE SUR LA LISTE EN QUALITE D'ELECTRICE ET D'ELIGIBLE AUX MOTIFS ESSENTIELS QU'EN DEHORS DE SON SERVICE NORMAL D'INSTITUTRICE ELLE AVAIT EFFECTUE, A LA DEMANDE DE L'INSTITUT QUI L'AVAIT REMUNEREE POUR CE TRAVAIL, DEUX HEURES HEBDOMADAIRES DE COORDINATION ET DE SYNTHESE ET ETAIT AINSI SALARIEE A TEMPS PARTIEL DE CET ETABLISSEMENT ; ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE, SELON LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR APPLICABLE AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS MIS A LA DISPOSITION DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES POUR ENFANTS HANDICAPES ET A LAQUELLE LE JUGEMENT ATTAQUE SE REFERE, LES TRAVAUX DE COORDINATION ET DE SYNTHESE, COMPLEMENTAIRES DES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, CONSTITUENT, PEU IMPORTANT LEUR MODE DE REMUNERATION, UNE OBLIGATION DE SERVICE ; QU'EN EXECUTANT UNE TELLE OBLIGATION D'ORDRE STATUTAIRE, MME JACQUELINE X... NE POUVAIT DONC AGIR EN TANT QUE SALARIEE DE L'INSTITUT MEDICO-PROFESSIONNEL L'ETAPE ET, D'AUTRE PART, QUE LA MISE A LA DISPOSITION D'UNE ENTREPRISE PRIVEE DE FONCTIONNAIRES N'ENTRAINE LA PARTICIPATION DE CEUX-CI AUX INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL QUE DANS LA MESURE OU ELLE EST COMPATIBLE AVEC LA FINALITE DE CELLES-CI ; QUE, REMUNERES PAR L'ETAT ET BENEFICIANT DE LA GARANTIE DE L'EMPLOI, CES FONCTIONNAIRES N'ONT PAS LE MEME INTERET QUE LES SALARIES AVEC LESQUELS ILS TRAVAILLENT A LA GESTION D'UNE ENTREPRISE DONT ILS NE PARTAGENT PAS LES ALEAS ; D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MARS 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALENCON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ARGENTAN. 1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié détaché - Membres de l'enseignement public mis à la disposition d'une entreprise privée. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié détaché - Membres de l'enseignement public mis à la disposition d'une entreprise privée. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié détaché - Membres de l'enseignement public mis à la disposition d'une entreprise privée. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié détaché - Membres de l'enseignement public mis à la disposition d'une entreprise privée. Selon la réglementation en vigueur applicable aux personnels enseignants mis à la disposition des établissements spécialisés pour enfants handicapés, les travaux de coordination et de synthèse, complémentaires des activités d'enseignement, constituent, peu important leur mode de rémunération, une obligation de service. En conséquence, en exécutant cette obligation d'ordre statutaire, une institutrice n'agissait pas en tant que salariée de l'institut pour enfants handicapés à la disposition duquel elle avait été mise et dès lors ne pouvait être ni électrice ni éligible pour les élections au comité d'établissement de cet institut. 2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Activité salariée depuis six mois au moins dans l'entreprise - Lien de subordination - Membres de l'enseignement public mis à la disposition d'une entreprise privée. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Liste électorale - Inscription - Conditions - Activité salariée depuis six mois au moins dans l'entreprise - Lien de subordination - Membres de l'enseignement public mis à la disposition d'une entreprise privée. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié mis à la disposition de l'entreprise. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié mis à la disposition de l'entreprise. La mise à la disposition d'une entreprise privée de fonctionnaires n'entraîne la participation de ceux-ci aux institutions représentatives du personnel que dans la mesure où elle est compatible avec la finalité de celles-ci. En conséquence, une institutrice de l'enseignement public mise à la disposition d'un institut pour enfants handicapés ne peut être inscrite sur la liste électorale établie pour les élections au Comité d'établissement de cet institut dès lors que, rémunéré par l'Etat et bénéficiant de la garantie de l'emploi, ce fonctionnaire n'a pas le même intérêt que les salariés avec lesquels il travaille à la gestion d'une entreprise dont il ne partage pas les aléas. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-03-12 Bulletin 1981 V n. 217 p. 163 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-03-25 Bulletin 1982 V n. 223

(3)p. 164 (REJET).<br/> Code du travail L432-1 CASSATION Code du travail L433-3 CASSATION

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