JURITEXT000007012415 CXCXAX1983X06X05X00303X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/24/JURITEXT000007012415.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juin 1983, 82-60.614, Publié au bulletin 1983-06-02 Cour de cassation REJET 82-60614 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 303 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Paris
(1)1982-11-24 1982-11-24 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Tiffreau Rpr M. Carteret SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 848 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L 433-10 ET R 433-6 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LES GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE REPROCHENT A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE EN LA FORME DES REFERES, D'AVOIR DECIDE QUE LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE SE DEROULERAIENT AU COURS DE LA PERIODE DU 10 AU 17 DECEMBRE 1982, ALORS QU'EN L'ABSENCE D'ACCORD PREELECTORAL LA FIXATION DE LA DATE DES ELECTIONS RELEVE UNIQUEMENT DE L'APPRECIATION DE L'EMPLOYEUR ; MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE L 433-9 DU CODE DU TRAVAIL, COMPLETE PAR LA LOI N 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982, PREVOIT QUE LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES CONCERNANT LES MEMBRES DES COMITES D'ENTREPRISE, SUR LESQUELLES AUCUN ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES N'A PU, COMME EN L'ESPECE, INTERVENIR, PEUVENT ETRE FIXEES PAR UNE DECISION DU JUGE D'INSTANCE STATUANT EN DERNIER RESSORT EN LA FORME DES REFERES ; QU'AINSI LE MOYEN EST MAL FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 1ER ARRONDISSEMENT DE PARIS. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisation de l'élection - Modalités - Tribunal d'instance fixant les modalités par une décision rendue en dernier ressort et en la forme des référés - Possibilité. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Absence d'accord - Portée. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisation de l'élection - Employeur - Obligations - Fixation des modalités et du déroulement des opérations électorales - Exclusivité (non). * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisation de l'élection - Opérations de vote - Fixation du déroulement par une décision du tribunal d'instance statuant en dernier ressort en la forme du référé - Possibilité. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Employeur - Obligations - Fixation des modalités et du déroulement des opérations électorales - Exclusivité (non). * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Absence d'accord - Portée. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Organisation de l'élection - Modalités - Tribunal d'instance fixant les modalités par une décision rendue en dernier ressort en la forme des référés - Possibilité. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Organisation de l'élection - Opérations de vote - Fixation du déroulement par une décision du tribunal d'instance statuant en dernier ressort en la forme du référé. L'article L 433-9 du code du travail complété par la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 prévoit, que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales concernant les membres des comités d'entreprise sur lesquelles aucun accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés. En l'absence d'accord préélectoral la fixation de la date des élections ne relève donc pas uniquement de l'appréciation de l'employeur. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1975-07-22 Bulletin 1975 V N. 413 P. 353 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-01-21 Bulletin 1981 V N. 53 P. 38 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-03-25 Bulletin 1982 V N. 223
(2)P. 164 (REJET).<br/> Code du travail L433-10 Code du travail R433-6 LOI 82-915 1982-10-28