* COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Cour de justice des communautés - Compétence - Actes pris par la communauté - Interprétation - Question préjudicielle - Difficulté sérieuse. * COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Cour de justice des communautés - Compétence - Actes pris par la communauté - Validité - Appréciation. * COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Prestations familiales - Organisme en ayant la charge - Allocataire travaillant en France - Séjour des enfants sur le territoire d'
* COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Prestations familiales - Organisme en ayant la charge - Allocataire travaillant en France - Séjour des enfants sur le territoire d'
* SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Conditions - Résidence en France - Résidence de l'enfant - Enfant séjournant à l'étranger - Etat membre de la communauté économique européenne - Article 73 paragraphe 2 du règlement n° 1408/71 - Application. * SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Conditions - Résidence en France - Résidence de l'enfant - Enfant séjournant à l'étranger - Etat membre de la communauté économique européenne - Article 73 paragraphe 2 du règlement n° 1408/71 - Caducité. * SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Conditions - Résidence en France - Résidence de l'enfant - Enfant séjournant à l'étranger - Etat membre de la communauté économique européenne - Article 73 paragraphe 2 du règlement n° 1408/71 - Validité. Soulève une difficulté sérieuse touchant à la validité et à l'interprétation de l'article 73 paragraphe 2 du règlement n° 1408/71 du Conseil de la Communauté et justifiant un renvoi à titre préjudiciel devant la Cour de justice des Communautés, le litige né du refus d'une Caisse française d'allocations familiales de verser les prestations familiales à un ressortissant italien travaillant en France durant la période n'excédant pas trois mois au cours d'une année civile, durant laquelle ses enfants avaient effectué un séjour en Italie. En effet, l'intéressé soutient que ce texte qui prévoit des dispositions particulières visant le service des prestations familiales aux travailleurs salariés soumis à la législation française serait contraire aux principes fondamentaux du droit communautaire et serait de surcroît, devenu caduc par l'effet de la survenance du terme fixé pour son application par l'article 98 du même règlement. Par ailleurs eu égard aux considérations qui auraient justifié l'adoption et le maintien en vigueur de ces dispositions particulières il convient de déterminer si, pour leur application, il y a lieu de se référer à la notion de résidence définie par la législation française et spécialement par les dispositions du décret du 10 décembre 1946 relatives à la résidence des enfants ou à celle qui est donnée à l'article 1, alinéa h) du règlement 1408/71 suivant lequel le terme "résidence" signifie "séjour habituel" par opposition au terme "séjour" qui, selon l'article 1) du même article vise un séjour temporaire. DECRET 46-2880 1946-12-10 TRAITE DE ROME 1957-03-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.