JURITEXT000007012584 CXCXAX1983X05X05X00229X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/25/JURITEXT000007012584.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mai 1983, 80-42.225, Publié au bulletin 1983-05-04 Cour de cassation Cassation 80-42225 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 229 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes Brive 1980-10-30 1980-10-30 Pdt M. Coucoureux CDFF Av.Gén. M. Ecoutin Rpr M. Nérault SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 ET 1315 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER M X... A VERSER A M Y..., COMPTABLE A SON SERVICE, QUI AVAIT DEMISSIONNE ET CESSE SES FONCTIONS LE 29 MARS 1977, UNE PRIME DE BILAN ET UN TREIZIEME MOIS PRORATA TEMPORIS, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE CES PRIMES AVAIENT DEJA ETE VERSEES A DES SALARIES ENGAGES EN COURS D'ANNEE AU PRORATA TEMPORIS ET QUE LA LETTRE D'ENGAGEMENT DE M Y... NE CONTENAIT A CET EGARD AUCUNE RESERVE EN CAS DE RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL EN COURS D'ANNEE ; ATTENDU CEPENDANT QUE SI LES PRIMES EN CAUSE CONSTITUAIENT UN ELEMENT DU SALAIRE, ELLES N'ETAIENT EN PRINCIPE PAYABLES, L'UNE, LA PRIME DE BILAN, QU'A LA FIN DE L'ANNEE, ET L'AUTRE, LA PRIME DE TREIZIEME MOIS, QU'EN DEUX FRACTIONS A LA FIN DE CHAQUE SEMESTRE, QU'A DEFAUT D'USAGE CONTRAIRE DANS L'ENTREPRISE, CONTESTE PAR L'EMPLOYEUR, ET DONT IL INCOMBAIT AU SALARIE D'APPORTER LA PREUVE, LAQUELLE NE POUVAIT RESULTER DU SEUL FAIT QUE, SELON L'INTERESSE, CERTAINS SALARIES ENGAGES EN COURS D'ANNEE EUSSENT AUX DATES D'ECHEANCE TOUCHE LES PRIMES PRORATA TEMPORIS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI A RENVERSE LA CHARGE DELA PREUVE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 OCTOBRE 1980 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BRIVE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TULLE. CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Primes de bilan - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du paiement - Salarié ayant quitté son emploi avant le paiement - Preuve d'un usage - Charge. * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime de treizième mois - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du paiement - Salarié ayant quitté son emploi avant le paiement - Droit au maintien du prorata de la prime - Preuve d'un usage - Charge. * USAGES - Contrat de travail - Salaire - Prime - Usage de l'entreprise. C'est en violation des articles 1134 et 1315 du Code civil qu'un conseil de prud'hommes condamne un employeur à verser à son salarié démissionnaire en fin de premier trimestre une prime de bilan et un treizième mois au prorata du temps de présence en énonçant que de telles primes avaient déjà été versées prorata temporis à des salariés engagés en cours d'année, alors que la preuve de ce seul fait, contestée par l'employeur, ne se trouvait pas rapportée par l'intéressé et ne suffisait pas à constituer un usage contraire dans l'entreprise, et que si ces primes constituaient un élément du salaire elles n'étaient payables, la première qu'en fin d'année, et l'autre, qu'en deux fractions à la fin de chaque semestre. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-02-18 Bulletin 1976 V n. 99 p. 81 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-02-24 Bulletin 1982 V n. 122
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.