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JURITEXT000007012652

JURITEXT000007012652 CXCXAX1983X06X02X00119X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/26/JURITEXT000007012652.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 juin 1983, 82-12.755, Publié au bulletin 1983-06-01 Cour de cassation REJET 82-12755 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 119 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Rouen (Chambre 3) 1982-02-25 1982-02-25 Pdt M. Aubouin Av.Gén. M. Bouyssic Av. Demandeur : SCP Lemanissier et Roger Rpr M. Fusil SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M M. P. FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN DIVORCE POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE, ALORS QU'EN SE BORNANT A DECRIRE LES CONDITIONS DE VIE ET L'ETAT DE SANTE DE L'EPOUSE SANS CONSTATER QUELLES SERAIENT LES CONSEQUENCES MATERIELLES OU MORALES RESULTANT DE CET ETAT SI LE DIVORCE ETAIT PRONONCE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT, AU VU DU RAPPORT DE L'EXPERT DESIGNE, QUE LE DIVORCE AURAIT, POUR LA SANTE DE L'EPOUSE, DES CONSEQUENCES D'UNE EXCEPTIONNELLE DURETE ; QUE, PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE D'AVOIR CA L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LE MARI A VERSER A SA FEMME UNE PART CONTRIBUTIVE AUX CHARGES DU MARIAGE, ALORS QUE MME P. AYANT SOLLICITE, A TITRE PRINCIPAL, LE REJET PUR ET SIMPLE DE LA DEMANDE EN DIVORCE AU CAS OU LE DET, A TITRE SUBSIDIAIRE, L'OCTROI D'UNE PENSION ALIMENTAIRE AU CAS OU LE DIVORCE SERAIT NEANMOINS PRONONCE, LA COUUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS DENATURER LES TERMES DU LITIGE ET EN MODIFIER L'OBJET, ACCORDER A L'EPOUSE CE QU'ELLE N'AVAIT PAS DEMANDE ; MAIS ATTENDU QUE, SANS MECONNAITRE LESTERMES DU LITIGE, LA COUR D'APPEL, EN FIXANT LA PART CONTRIBUTIVE DU MARI AUX CHARGES DU MARIAGE, N'A FAIT QU'USER DE LA FACULTE QUE LUI DONNE L'ARTICLE 258 DU CODE CIVIL ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN. 1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté - Conséquences sur la santé de l'époux défendeur. Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, rejetant une demande en divorce pour rupture de la vie commune, retient, souverainement, au vu du rapport de l'expert désigné, que le divorce aurait pour la santé de l'époux défendeur, des conséquences d'une exceptionnelle dureté. 2) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Demande - Rejet - Article 258 du Code civil - Application d'office - Faculté pour le juge. * CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose non demandée - Divorce séparation de corps - Divorce pour rupture de la vie commune - Rejet - Fixation d'une contribution aux charges du mariage - Pension alimentaire subsidiairement demandée. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Demande - Rejet - Fixation d'une participation aux charges du mariage - Pension alimentaire subsidiairement demandée - Méconnaissance des termes du litige (non). Ne fait qu'user de la faculté que lui donne l'article 258 du Code civil et ne méconnaît pas les termes du litige, la Cour d'appel qui, rejetant une demande en divorce pour rupture de la vie commune, fixe la part contributive du mari aux charges du mariage, bien qu'elle ne fût saisie que d'une demande subsidiaire de pension alimentaire.

(2)Code civil 258

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