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JURITEXT000007012660

JURITEXT000007012660 CXCXAX1984X02X05X00042X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/26/JURITEXT000007012660.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 1 février 1984, 82-15.120, Publié au bulletin 1984-02-01 Cour de cassation Cassation 82-15120 Bulletin 1984 V N° 42 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Bordeaux, Chambre Sociale, 1982-06-28 1982-06-28 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : Me Choucroy Rapp. M. Donnadieu SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 74-810 DU 28 SEPTEMBRE 1974 MODIFIE RELATIF AUX MODALITES DE FIXATION DES COTISATIONS DUES PAR LES ASSURES OBLIGATOIRES DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE INSTITUE PAR LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966 ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE MME X... DEVAIT ETRE DISPENSEE DU PAIEMENT DESDITES COTISATIONS POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1977 AU 30 SEPTEMBRE 1978 AU MOTIF QUE, COMPTE TENU, NOTAMMENT, DE L'ABATTEMENT FISCAL DE 3.000 FRANCS DONT ELLE AVAIT BENEFICIE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS, SES REVENUS DE LA PERIODE DE REFERENCE AVAIENT ETE INFERIEURS AU SEUIL D'EXONERATION FIXE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 PRECITE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE MONTANT DES REVENUS PRIS EN CONSIDERATION POUR DETERMINER SI LES CONDITIONS D'EXONERATION SONT REUNIES EST, NON CELUI RETENU PAR LA LOI FISCALE POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT, MAIS CELUI DE L'ENSEMBLE DES REVENUS DECLARES AVANT ABATTEMENTS FISCAUX, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, LE 28 JUIN 1982 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; SECURITE SOCIALE ASSURANCES DES NON-SALARIES (Loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Exonération - Conditions - Plafond de revenus - Détermination - Revenus avant abattements fiscaux. * SECURITE SOCIALE ASSURANCES DES NON-SALARIES (Loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Assiette - Revenus - Revenus des capitaux mobiliers. * SECURITE SOCIALE ASSURANCES DES NON-SALARIES (Loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Assiette - Titulaire d'une pension de retraite. Le montant des revenus à prendre en considération pour déterminer si les conditions d'exonération prévues par l'article 7 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 sont réunies est, non celui retenu par la loi fiscale pour l'assiette de l'impôt mais celui de l'ensemble des revenus déclarés avant abattements fiscaux (arrêts n° 1 et 2). En conséquence : - Méconnaît ce texte l'arrêt qui dispense un assuré du paiement des cotisations en tenant compte de l'abattement fiscal dont il avait bénéficié sur le revenu des capitaux mobiliers (arrêt n° 1). - Manque de base légale, la décision qui, pour accorder l'exonération énonce que les divers avantages perçus par l'assuré, représentant pour partie le remboursement de capitaux, n'ont été inclus dans l'assiette de l'impôt sur le revenu que pour un montant inférieur au seuil d'exonération, sans préciser la nature exacte de chacun de ces avantages (arrêt n° 2). Arrêt groupé : Cour de Cassation, Chambre sociale, 1984-02-01 (cassation) N° 82-14.987 Caisse d'assurance maladie des professions libérales C/ Ecarot. Dans le même sens : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1979-06-07 bulletin 1979 V N° 496 p. 366 (cassation) et l'arrêt cité. A rapprocher : Cour de Cassation, Chambre sociale, 1983-02-02 bulletin 1983 V N° 72 p. 49 (cassation) Décret 74-810 1974-09-28 art. 7 Loi 66-509 1966-07-12

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