JURITEXT000007012705 CXCXAX1983X11X02X00189X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/27/JURITEXT000007012705.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 novembre 1983, 82-12.830, Publié au bulletin 1983-11-30 Cour de cassation REJET 82-12830 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 189 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Colmar (Chambre 1) 1982-03-17 1982-03-17 Pdt M. Aubouin Av.Gén. M. Bézio Av. Demandeur : SCP Riché et Blondel Rpr. M. Fusil SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES SOCIETES RUDLOFF ET CIE ET INSONTIS FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF LEUR CONTREDIT D'INCOMPETENCE FORME CONTRE UN JUGEMENT PAR LEQUEL UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE S'ETAIT DECLARE COMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE LES OPPOSANT A BERNARD X..., ALORS QUE, LORSQU'UN JUGEMENT SUR LA COMPETENCE EST RENDU POSTERIEUREMENT A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE SANS QU'AIT ETE INDIQUEE AUX PARTIES LA DATE A LAQUELLE IL SERAIT PRONONCE, LE DELAI DE CONTREDIT NE COMMENCERAIT A COURIR QU'A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE CE JUGEMENT ; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ARTICLES 82, ALINEA 1ER ET 450 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LORSQUE LE JUGEMENT STATUANT SUR LA COMPETENCE N'A PAS ETE RENDU SUR LE CHAMP ET QUE LA DATE A LAQUELLE IL SERAIT RENDU N'A PAS ETE PORTEE PAR LE PRESIDENT A LA CONNAISSANCE DES PARTIES, LE DELAI DE CONTREDIT NE COMMENCE A COURIR QU'A LA DATE A LAQUELLE LA PARTIE QUI ENTEND A EU CONNAISSANCE DU JUGEMENT ; ET ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'UN PRECEDENT CONTREDIT AVAIT ETE FORME PAR LES DEUX SOCIETES, PUIS "REITERE" PAR ELLES PARCE QUE NON MOTIVE, L'ARRET ENONCE A BON DROIT QU'A LA DATE DE CE PREMIER CONTREDIT, LESDITES SOCIETES AVAIENT EU CONNAISSANCE DU JUGEMENT ET QUE LEUR SECOND CONTREDIT, FORME PLUS DE QUINZE JOURS APRES, ETAIT TARDIF ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ; COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Délai - Point de départ - Prononcé du jugement - Omission d'aviser les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu - Date à laquelle le contredisant a eu connaissance du jugement. * COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Délai - Point de départ - Prononcé du jugement - Indication aux parties de la date à laquelle le jugement sera rendu - Omission - Effet. * JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Date - Indication aux parties lors de la mise en délibéré - Omission - Effet. Il résulte des articles 82 alinéa 1er et 450 du nouveau Code de procédure civile que lorsque le jugement statuant sur la compétence n'a pas été rendu sur le champ et que la date à laquelle il serait rendu n'a pas été portée par le président à la connaissance des parties, le délai de contredit ne commence à courir qu'à la date à laquelle la partie qui entend le former a eu connaissance du jugement. C'est par suite, à bon droit qu'un arrêt, après avoir relevé qu'un précédent contredit avait été formé par une partie, puis réitéré par elle parce que non motivé, énonce qu'à la date du premier contredit, cette partie avait eu connaissance du jugement et que son second contredit, formé plus de quinze jours après, était tardif. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-04-23 Bulletin 1980 II N. 78 p. 58 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-01-20 Bulletin 1982 V N. 28 p. 21 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1983-07-07 Bulletin 1983 II (CASSATION) et l'arrêt cité Code de procédure civile 450 ART. 82 AL. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.